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Décision

JP11.024653

CACI 324 2011-10-31

31 octobre 2011Français7 min

Source vd.ch

Considérants

405.

al. 1 CPC), que le jugement rendu par le président du tribunal d'arrondissement saisi d'une requête fondée sur l'art. 731b CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) - applicable par renvoi de l'art. 819 CO - et sur l'art. 941a CO, constitue une décision finale (art. 236 CPC), que la valeur litigieuse correspond en l'espèce au montant du capital social de l'appelante, soit 20'000 fr., que l'affaire étant soumise à la procédure sommaire (art. 250 let. b ch. 6 CPC), le délai d'appel était de dix jours dès notification du jugement (art. 314 al. 1 CPC), que l'appel a ainsi été interjeté dans les dix jours, soit en temps utile, qu'il est ainsi recevable; attendu que l'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC), que l'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (JT 2011 III 43), que la cour de céans peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem), -- 3 of 6 -qu'au vu des éléments qui seront exposés ci-après, il n'est nul besoin d'examiner plus avant la recevabilité des pièces produites par l'appelante à l'appui de son écriture; attendu que l'appelante a implicitement conclu à ce que sa dissolution ne soit pas prononcée, que, par courrier du 13 octobre 2011, le Registre du commerce a informé le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois que l'appelante avait procédé à sa mise à jour complète dans le registre et que la procédure en cours pouvait donc être annulée, que cette correspondance doit être interprétée comme une adhésion aux conclusions de l'appel, que l'appel doit ainsi être admis, en raison des faits survenus postérieurement au jugement rendu le 28 septembre 2011, qu'il y a en conséquence lieu de réformer ledit jugement en ce sens que la dissolution et la liquidation de l'appelante n'est pas prononcée, le chiffre I de son dispositif étant supprimé, que le chiffre III du dispositif du jugement - relatif aux frais de première instance, arrêtés à 300 fr. et mis à la charge de l'appelante peut être confirmé, la procédure ayant été causée par les carences de cette société; attendu que, dès lors que l'admission de l'appel est fondée sur des faits postérieurs au jugement entrepris, que la procédure a été à juste titre initiée en raison des manquements de l'appelante et que le Registre du commerce ne saurait se voir chargé de frais de procédure (art. 154 al. 3, 2ème phr. ORC), le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires ni dépens.

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Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre I du jugement comme il suit: I. renonce à ordonner la dissolution et la liquidation de la société G.________Sàrl. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - G.________Sàrl, - Registre du commerce du canton de Vaud. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 20'000 francs.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre I du jugement comme il suit: I. renonce à ordonner la dissolution et la liquidation de la société G.________Sàrl. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - G.________Sàrl, - Registre du commerce du canton de Vaud. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 20'000 francs.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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