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Décision

JP11.025477

CACI 417 2011-12-19

19 décembre 2011Français18 min

Source vd.ch

Considérants

1.

a) Il convient d'examiner en premier lieu si P.________ SA dispose de la qualité pour former appel. A cet égard, si l'art. 59 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ne dresse pas une liste exhaustive des conditions de recevabilité (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 1 et 9 ad art. 59 CPC), il résulte notamment de la let. a de cette disposition que la première condition de recevabilité est -- 5 of 11 -que la demande ou l'appel, en tant que prolongement de l'action, émane de la partie au procès. Or, en l'espèce, P.________ SA n'était pas partie à la procédure de première instance devant le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Son administrateur Z.________ a cependant contresigné la convention passée entre L.________ et O.________ SA à l'audience du 3 août 2011. Selon l'art. 76 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), a qualité pour recourir en matière civile notamment celui qui a été privé de la possibilité de prendre part à la procédure devant l'autorité précédente (let. a), est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Cette qualité pour recourir doit valoir devant la cour de céans puisqu'on ne conçoit pas que l'accès à celle-ci soit plus restrictif que l'accès au Tribunal fédéral (Rétornaz, L'appel et le recours, p. 389, in Bohnet, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010). En l'occurrence, dans la mesure où P.________ SA, par l'intermédiaire de son organe Z.________, a signé et pris des engagements dans le cadre de la conciliation intervenue à l'audience de mesures provisionnelles, dite convention étant censée valoir jugement au fond, on peut considérer qu'elle est devenue partie à cette procédure. Au demeurant, si l'on devait considérer qu'il s'agit d'un tiers au motif que la procédure de mesures provisionnelles n'était pas dirigée contre elle, ses intérêts n'en seraient pas moins touchés, le chiffre VII de la convention précitée mentionnant notamment en substance que O.________ SA ne doit rien à P.________ SA (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad Intro. art. 308-334 CPC). La transaction judiciaire peut d'ailleurs porter sur les conclusions des parties au procès, mais aussi sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans celles-ci. Elle permet même d'inclure dans l'accord bénéficiant de la chose jugée des personnes extérieures à la procédure qui prendraient par exemple des engagements propres ou garantiraient l'exécution effective d'un engagement d'une partie (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 241 CPC).

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b) La transaction judiciaire a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). La partie – ou le tiers qui prend un engagement dans le cadre d'une transaction judiciaire – qui a signé une convention pour laquelle elle fait valoir un vice du consentement a évidemment un intérêt juridique à faire constater ce vice par les voies de droit à sa disposition. Si l'appelante attendait d'invoquer ce moyen dans le cadre du nouveau procès qui l'oppose à R.________ SA, elle risquerait de se voir opposer la force de chose jugée attachée à la transaction judiciaire. c) L'appelante fait valoir que son administrateur Z.________ ne comprenait pas la langue française, qu'il n'était pas assisté et n'avait pu ainsi se faire expliquer les clauses de la convention litigieuse dans les détails. Elle invoque dès lors un vice du consentement. L'admissibilité d'un appel ou d'un recours contre une transaction judiciaire est controversée, au motif que la convention ne constitue pas une décision (Tappy, op. cit., n. 37 ad art. 241 CPC et les références citées). Seule la voie de la révision au sens de l'art. 328 al. 1 let. c CPC serait ainsi ouverte contre une telle transaction. En revanche, lorsque le juge ratifie une convention (p. ex. en matière de droit de famille, art. 279 CPC), celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l'appel est ouverte. Tel est par exemple le cas lorsqu'une partie apprend une cause d'invalidité de la convention ratifiée après la décision de première instance, alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire (JT 2011 III 183). En l'espèce, on ne se trouve pas, s'agissant de prétentions pécuniaires, dans un cas où le premier juge pouvait ratifier la convention. Sa "ratification" pour valoir jugement au fond doit se comprendre comme le fait de prendre acte de la transaction pour valoir jugement et rayer la cause du rôle. Dans un tel cas, Tappy estime que l'appel est recevable contre la décision ordonnant de rayer la cause du rôle. Cette voie de droit ne -- 7 of 11 -permettrait cependant que des griefs limités, l'appelant pouvant seulement invoquer le fait que les conditions d'une telle radiation n'auraient pas dû être tenues pour réunies (Tappy, op. cit., n. 38 ad art.

241.

CPC). Tel pourrait être le cas si une partie fait valoir qu'une radiation complète du rôle est intervenue à tort parce qu'un acte valide en soi ne mettait en réalité fin qu'à une partie du litige (ibidem, n. 39 ad art. 241 CPC) ou que le juge n'a pas effectué de contrôle formel sur le fait que l'on se trouvait véritablement en présence d'une transaction signée par des représentants ayant les qualités nécessaires et portant sur des droits librement disponibles (ibidem, n. 36 ad art. 241 CPC; cf. en droit vaudois antérieur JT 1998 III 82). Tappy admet pour le reste que, si une partie veut soulever des griefs matériels touchant à l'invalidité de la transaction, il doit le faire non en appelant ou en recourant, mais par une procédure de révision selon l'art. 328 al. 1 let. c CPC (Tappy, op. cit., nn. 31 et 37 ad art.

241.

CPC). La doctrine majoritaire, qui s'appuie sur le Message du Conseil fédéral relatif au CPC (FF 2006 p. 6987), considère pour sa part que l'ordre de rayer la cause du rôle n'est jamais lui-même susceptible d'un appel (Leumann Liebster, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 27 ad art. 241 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 6 ad art. 241 CPC; Kriech, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, Zurich–St-Gall 2011, n. 15 ad art. 241 CPC; Naegeli, Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 15 ad art. 241 CPC). En l'espèce, les vices invoqués relèvent pour l'essentiel des vices de droit civil (vices de la volonté, voire dissensus quant au contenu de la convention), de sorte que l'appel est irrecevable sur cette question selon la doctrine unanime, seule la voie de la révision étant ouverte. Au demeurant, à supposer que la voie de l'appel soit ouverte sur le contrôle formel auquel doit procéder le juge, ce qui paraît pour le moins douteux, les moyens soulevés s'avèrent infondés. Rien n'indique en effet que le juge ait méconnu le contrôle formel auquel il doit procéder. Ainsi, il ne fait pas de doute que l'on se trouvait véritablement en présence d'une -- 8 of 11 -transaction signée par des représentants ayant les qualités nécessaires et portant sur des droits librement disponibles. L'audience a été suspendue à deux reprises pour permettre les discussions transactionnelles, la deuxième fois pendant près d'une demi-heure. Z.________ a ainsi eu le temps de peser sa décision sur l'opportunité de signer la convention. Le fait que Z.________, respectivement la société qu'il représentait, n'ait pas été assisté et n'était pas partie à la procédure ne fait pas apparaître la convention viciée sur le plan formel: d'une part, des tiers peuvent être partie à une transaction judiciaire, comme il a été exposé plus haut, et d'autre part, il n'existe nulle obligation d'être assisté par un avocat. En outre, Me Antoinette Haldy, conseil assistant L.________ à l'audience du 3 août 2011, était par ailleurs conseil de P.________ SA dans une procédure de mesures provisionnelles alors pendante devant la Cour civile du Tribunal cantonal suite à une requête déposée par O.________ SA contre L.________ et P.________ SA. Quant à la prétendue méconnaissance de Z.________ de la langue française, elle n'est pas établie. Il appartenait ainsi au prénommé, à supposer qu'il ne maîtrise pas la langue française, de se faire traduire la convention s'il avait un doute sur ce point. Or, il n'est pas établi qu'il l'ait fait, ni qu'il ait demandé un délai à cet effet. Au demeurant, une interprète français-allemand était présente aux débats.

2.

Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté en tant qu'il est recevable, en application de l'art. 312 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. en équité (art. 6 al. 3 et 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance aux intimés dès lors que ceux-ci n'ont pas été invités à se déterminer sur l'appel.

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Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L'appel est rejeté en tant qu'il est recevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de l'appelante P.________ SA. III. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président: Le greffier: Du 23 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Me Antoine Eigenmann (pour P.________ SA), - L.________, - Me Raymond Didisheim (pour R.________ SA).

Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L'appel est rejeté en tant qu'il est recevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de l'appelante P.________ SA. III. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président: Le greffier: Du 23 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Me Antoine Eigenmann (pour P.________ SA), - L.________, - Me Raymond Didisheim (pour R.________ SA).

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La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de 800'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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