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Décision

JP11.034223

CACI 325 2011-11-01

1 novembre 2011Français5 min

Source vd.ch

Considérants

315.

CPC l'exécution anticipée des conclusions qu'ils prennent en appel et rejetées en première instance, que l'appel de A.________, B.________ et C.________SA, qui est prématuré, doit en conséquence être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

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Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Gilles Robert-Nicoud (pour A.________, B.________ et C.________SA) - Me Tetiana Bersheda (pour M.________SA) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Gilles Robert-Nicoud (pour A.________, B.________ et C.________SA) - Me Tetiana Bersheda (pour M.________SA) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale La greffière:

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