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Décision

JP13.011527

CREC 238 2013-07-10

10 juillet 2013Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL JP13.011527-131216 238 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 juillet 2013 ____________________ Présidence de M. C R E U X, président Juges: M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière: Mme Gabaz ***** Art. 265, 319 et 3...

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TRIBUNAL CANTONAL

JP13.011527-131216 238

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 10 juillet 2013 ____________________

Présidence de M. C R E U X, président Juges: M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière: Mme Gabaz

*****

Art. 265, 319 et 335 ss CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Pully, intimée, contre l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 7 juin 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec I.________, à Pully, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit:

Considérants

853.

Vu la cause en mesures provisionnelles pendante devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois entre les concubins R.________ et I.________,

vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 7 juin 2013 par la Présidente du Tribunal prononçant notamment que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 avril 2013 est révoquée (I), qu'ordre est donné à R.________, sous la menace de l'art. 292 CP, de quitter l'appartement sis [...], à Pully, dans un délai de 48h dès réception de l'ordonnance en emportant ses effets personnels uniquement (II), qu'ordre est donné à R.________, sous la menace de l'art. 292 CP, de restituer à I.________ l'ensemble des clefs liées à l'appartement précité, dans un délai de 48h dès réception de l'ordonnance (III), que la jouissance de l'appartement sis [...], à Pully, est attribuée à I.________, à charge pour lui de s'acquitter du loyer et des charges y afférentes (IV) et qu'I.________ est d'ores et déjà autorisé à requérir l'intervention des forces de police pour faire exécuter la décision (V), vu le recours interjeté le 12 juin 2013 par R.________ à l'encontre de cette ordonnance concluant, avec dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu la requête d'effet suspensif contenue dans dit recours, vu les déterminations spontanées déposées le 12 juin 2013 par I.________, vu la décision du 13 juin 2013 du Président de la Cour de céans accordant l'effet suspensif au recours en tant que l'ordonnance attaquée ordonne l'exécution forcée de la décision d'expulsion prise par voie superprovisionnelle et règle les modalités de cette exécution, vu l'assistance judiciaire accordée à la recourante par décision du Juge délégué de la Cour de céans du 25 juin 2013 avec effet au 12 juin 2013, vu les autres pièces au dossier;

attendu que le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles et ceci, même lorsque la partie adverse n’a pas été entendue (art. 265 al. 1 CPC; ATF 137 III 417 c. 1.3 et réf. citées; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC), qu'en effet, la procédure prévue à l’art. 265 al. 2 CPC, qui impose au juge notamment de statuer sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (ATF 137 III 417 c. 1.2 et réf. citées), que toutefois, en l'espèce, les chiffres Il, III et V du dispositif de l'ordonnance entreprise prévoient des mesures d’exécution forcée au stade des mesures superprovisionnelles, que cela étant, il y a lieu de considérer qu'il s'agit de décisions d’exécution au sens des art. 335 ss CPC;

attendu que le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles et ceci, même lorsque la partie adverse n’a pas été entendue (art. 265 al. 1 CPC; ATF 137 III 417 c. 1.3 et réf. citées; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC), qu'en effet, la procédure prévue à l’art. 265 al. 2 CPC, qui impose au juge notamment de statuer sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (ATF 137 III 417 c. 1.2 et réf. citées), que toutefois, en l'espèce, les chiffres Il, III et V du dispositif de l'ordonnance entreprise prévoient des mesures d’exécution forcée au stade des mesures superprovisionnelles, que cela étant, il y a lieu de considérer qu'il s'agit de décisions d’exécution au sens des art. 335 ss CPC;

attendu que les décisions prises par le tribunal de l’exécution ne peuvent être attaquées par la voie de l’appel (art. 309 let. a CPC), mais qu'elles sont toujours sujettes au recours limité au droit quelle que soit la valeur litigieuse (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 309 CPC; art. 319 let. a CPC), que, lorsqu’elle est saisie d’un recours contre une décision d’exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue à trois juges (CREC 23 février 2011/4), que le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), s'exerce dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), qu'interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et dûment motivé, le recours est recevable;

attendu que le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504),

qu'elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452);

attendu que la recourante soutient qu'en ordonnant son expulsion de l'appartement litigieux et en assortissant son ordre de mesures d'exécution forcée sans l'entendre au préalable, le premier juge aurait violé son droit d'être entendu,

que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa), que ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée), que le droit d’être entendu confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l’administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 129 lI 497 c. 2.2; ATF 127 I 54 c. 2b; ATF 126 I 97 c. 2b), que, comme indiqué ci-dessus, les chiffres Il, III et V du dispositif de l'ordonnance entreprise constituent des décisions d’exécution soumises aux art. 335 ss CPC.

que, selon l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision dont l’exécution est requise (al. 1) et fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2),

qu'en vertu de l'art. 341 al. 2 CPC, la procédure d’exécution forcée prévoit donc expressément le droit d’être entendu contrairement à la procédure applicable aux mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC),

qu'en matière d'exécution directe, les mesures d'exécution que peut prendre le juge des mesures provisionnelles conformément à l'art. 267 CPC impliquent que la partie intimée ait été préalablement entendue ou que l'occasion lui ait été donnée de se déterminer,

qu'un tel droit découle du principe du contradictoire applicable à la procédure sommaire (art. 253 CPC; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 341 CPC),

que certes, l’art. 340 CPC dispose que si l’exécution risque d’être entravée ou substantiellement compliquée, le tribunal peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse,

que la finalité de cette disposition consiste à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête ne commette un acte de disposition (p. ex: modification ou destruction de la chose) propres à rendre vaine l'exécution requise (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 340 CPC et réf. cités),

qu'en l'espèce, aucune mesure conservatoire au sens de la disposition précitée n'a été ordonnée,

qu'il en résulte que le premier juge ne pouvait pas ordonner une mesure d’exécution forcée, sans donner à la recourante un bref délai pour se déterminer sur la requête de l'intimé,

qu'en rendant l'ordonnance entreprise, le premier juge a ainsi violé le droit d'être entendue de la recourante,

qu'au surplus, cette violation ne peut être corrigée dans la présente procédure de recours, dès lors que la cour de céans ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge, dans la mesure où elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC), que toute allégation de fait ou toute preuve nouvelle est exclue (art.

326 al. 1 CPC) et que l'informalité pourrait influer sur le sort de la cause (CREC I 10 décembre 2009/625),

que le recours doit en conséquence être admis et l'ordonnance réformée en ce sens que les chiffres Il, III et V de son dispositif sont supprimés;

attendu que la recourante ayant été dispensée de fournir une avance de frais, en application de l'art. 118 al. 1 CPC, et vu l'issue du

recours, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5),

que la recourante n'obtenant que partiellement gain de cause, les dépens sont compensés,

que Me Astyanax Peca a droit à une indemnité équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 CPC),

qu'au vu des opérations effectuées, l'indemnité d'office de Me Peca peut être arrêtée à 831 fr. 60, correspondant à 4h de travail à 180 fr., plus 57 fr. 60 de TVA, et 50 fr. de débours plus 4 fr. de TVA,

que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

I. Le recours est admis.

II. L'ordonnance est réformée en ce sens que les chiffres II, III et V de son dispositif sont supprimés; elle est maintenue pour le surplus.

III. L'indemnité d'office de Me Astyanax Peca, conseil de la recourante, est arrêtée à 831 fr. 60 (huit cent trente et un francs et soixante centimes) TVA et débours compris.

IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

V. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Astyanax Peca (pour R.________), - Me Eric Muster (pour I.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 23'880 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière: