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Décision

JP14.034274

CACI 47 2015-01-23

23 janvier 2015Français11 min

Source vd.ch

Considérants

1.

1.1

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appel est dirigé contre une décision prononçant la dissolution de la société appelante et ordonnant sa liquidation, en application de l'art. 731b CO. Dans la mesure où le capital nominal de la société est de 20'000 fr., on peut retenir que la valeur litigieuse excède le minimum légal de 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (cf. ATF 138 III 166 c. 1).

1.2

L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01], dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la

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notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Lorsque la procédure sommaire est applicable, le délai d'appel est de dix jours (art.

314.

CPC). Les mesures destinées à remédier aux carences dans l'organisation de la société relèvent toutes de la procédure sommaire, en particulier la dissolution prévue par l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO (art. 250 let. c ch. 6 et 11 CPC; cf. ATF 138 III 166 c. 3.9 in fine). L’appel a été deposé en temps utile par une société qui y a intérêt. Au surplus, suffisamment motivé et comportant des conclusions explicites en annulation, équivalent à des conclusions implicites en réforme de la décision entreprise en ce sens que la dissolution de la société n’est pas prononcée, l'appel est recevable.

2.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. En application de l’art. 318 al. 1 CPC, l’instance d’appel pourra confirmer la décision attaquée (let. a), statuer à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (let. c ch. 1) ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (let. c ch. 2). Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui -- 5 of 8 -s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). En l’espèce, la pièce produite par l’appelante le 9 janvier 2015, à savoir la copie du courrier adressé par la société au Registre du commerce le 15 décembre 2014 est recevable dès lors qu’elle a été produite sans retard dans la procédure d’appel et que, par nature, elle ne pouvait être produite devant le premier juge (art. 317 al. 1 CPC).

3.

Le jugement entrepris est motivé par le fait que la société n’a plus de représentant en Suisse, contrevenant ainsi à l’art. 814 al. 3 CO, ce qui impose de prendre les mesures nécessaires (art. 731b al. 1 CO par renvoi de l’art. 819 CO), à savoir, vu l’échec d’une sommation, la dissolution prévue à l’art. 731b al. 1 ch. 3 CO. Postérieurement au jugement, la société a pris des mesures de rétablissement d’une situation conforme au droit. Il ressort en effet de la pièce produite par l’appelante, laquelle est recevable (cf. c. 2), que la société a nommé un directeur domicilié en Suisse et en a avisé le Registre du commerce le 15 décembre 2014 en requérant une inscription dans ce sens. Dans ces conditions, une dissolution de la société est disproportionnée (CACI 4 octobre 2011/283 c. 2). L’appel peut ainsi être admis.

4. En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement rendu le 2 décembre 2014 réformé en ce sens que ni la dissolution de l’appelante ni sa liquidation ne sont prononcées, les chiffres I et II de son dispositif étant supprimés.

4. En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement rendu le 2 décembre 2014 réformé en ce sens que ni la dissolution de l’appelante ni sa liquidation ne sont prononcées, les chiffres I et II de son dispositif étant supprimés.

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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante (art. 107 al. 1 let. e-f CPC) dès lors que l’appel n’est admis qu’en raison du fait que les éléments nécessaires au rétablissement de la situation légale n’ont pas été apportés dans le délai imparti par l’autorité de première instance et que l’appelante est responsable de cette situation. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’appelante. Le Registre du commerce ne saurait de toute manière se voir chargé de frais de procédure (art. 154 al. 3 2ème phrase ORC). Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L'appel est admis. II. Le jugement est réformé comme suit aux chiffres I et II de son

I. Supprimé. II. Supprimé. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelante C.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

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V. L'arrêt est exécutoire. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Me François Pidoux (pour C.________), - M. le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud. La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure. à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier:

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