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Décision

JP15.052116

CACI 352 2016-06-16

16 juin 2016Français12 min

Source vd.ch

Considérants

1.

La société anonyme Y.________, active dans le domaine de la maçonnerie et du génie civil, est inscrite au Registre du commerce depuis le 8 décembre 1999.

2.

Par lettre du 13 octobre 2015, le Registre du commerce a indiqué à Y.________ qu’elle n’avait pas encore requis l’inscription d’un organe de révision agréé par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à la législation en vigueur depuis le 1er janvier 2008. Conformément à l’art. 154 ORC, il lui a imparti un délai de trente jours pour requérir une telle inscription ou renoncer valablement au contrôle restreint, pour autant que les conditions en soient remplies, faute de quoi il s’adresserait au tribunal compétent. Le 1er décembre 2015, le Registre du commerce a requis du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois qu’il prenne les mesures nécessaires, conformément à l’art. 731b CO. Par jugement du 26 janvier 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis la requête du Registre du commerce du 1er décembre 2015 (I), imparti à Y.________ un délai de trente jours dès le jugement définitif et exécutoire pour nommer et inscrire un organe de révision ou valablement renoncer au contrôle restreint des comptes pour autant que les conditions en soient remplies (II), dit qu’à défaut d’exécution, la dissolution d’Y.________ serait prononcée sans nouvelle interpellation, l’Office des faillites de -- 3 of 9 -l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois étant chargé de la liquidation (III) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., respectivement à 320 fr. si la motivation n’était pas demandée, à la charge d’Y.________ (IV). E n d r o i t:

1.

L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire – ce qui est le cas, dans les affaires de droit des sociétés, des mesures destinées à remédier aux carences dans l'organisation de la société, en particulier la dissolution prévue par l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO (art. 250 let. c ch. 6 et 11 CPC; cf. ATF 138 III 166 consid. 3.9 in fine) –, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RS 173.01]). En l'espèce, l'appel est dirigé contre une décision prononçant la dissolution de la société appelante Y.________ et ordonnant sa liquidation, en application de l'art. 731b CO. Dans la mesure où le capital nominal de la société est de 100'000 fr., on peut retenir que la valeur litigieuse excède le minimum légal de 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (ATF 138 III 166 consid. 1; CACI 11 décembre 2014/632 consid.1; CACI 24 janvier 2013/40 consid. 1a). Formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans les formes prescrites par la loi (art. 130 ss CPC), l'appel est recevable.

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2.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références). Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. En l’espèce, l’attestation établie le 6 mai 2016 par T.________ valant confirmation de mandat en qualité d’organe de révision, produite par l’appelante le 9 mai 2016, ainsi que le courrier du Registre du commerce du 19 mai 2016 sont recevables, dès lors qu’ils ont été produits sans retard dans la procédure d’appel et qu’ils sont postérieurs au prononcé de la décision du 21 mars 2016.

3.

3.1

L’appelante, rappelant que la dissolution de la société au sens de l’art. 731b al. 1 ch. 3 CO constitue l’ultima ratio, fait grief au premier juge d’avoir violé le principe de la proportionnalité. Elle reconnaît avoir été négligente, mais avance qu’elle a désormais pris les mesures nécessaires pour remédier à ses carences et rétablir la situation légale.

3.2

Selon l’art. 941a al. 1 CO, en cas de carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi d’une société, le préposé au registre du commerce requiert du juge qu’il prenne les mesures nécessaires. Pour ce qui concerne la société anonyme, l’art. 731b CO prévoit que, lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits -- 5 of 9 -ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires. L’art. 731b al. 1 CO ne contient pas une liste exhaustive des mesures que le juge saisi peut prononcer. Selon cette disposition, le juge peut notamment fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (ch. 1), nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire (ch. 2) et prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 3).

3.3

En l’espèce, le Registre du commerce a confirmé, dans son courrier du 19 mai 2016 à l’attention de la Cour de céans, que l’appelante avait désormais rétabli la situation légale. Dans ces circonstances, et dès lors qu’il est établi que l’appelante a remédié à sa carence en faisant inscrire au Registre du commerce un organe de révision agréé, soit T.________, une dissolution de la société s’avèrerait disproportionnée (cf. notamment CACI 23 janvier 2015/47 consid. 3; CACI 4 octobre 2011/283 consid. 2). L’appel est donc fondé.

4.

En définitive, l’appel doit être admis et la décision du 31 août 2015 doit être réformée en ce sens que la dissolution judiciaire d’Y.________ n’est pas prononcée. S’agissant des frais judiciaires de première instance, fixés à

100.

fr., il convient, en application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, de les mettre à la charge d’Y.________, puisque ce n’est qu’au stade de l’appel qu’elle a entrepris les démarches nécessaires au rétablissement de la situation légale. Pour ce qui est des frais mis à la charge d’Y.________ par jugement du 26 janvier 2016, il n’y a pas matière à les revoir, dès lors que ce jugement n’a pas été entrepris par la voie de l’appel et est par conséquent devenu exécutoire. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;

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RSV 270.11.5]), seront eux aussi mis à la charge de l’appelante (art. 107 al. 1 let. f CPC), dès lors que l’appel n’est admis qu’en raison du fait que les éléments nécessaires au rétablissement de la situation légale n’ont pas été apportés dans le délai imparti par l’autorité de première instance mais au stade de l’appel seulement et que l’appelante est responsable de cette situation. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens à l’appelante, étant entendu que le Registre du commerce ne saurait de toute manière pas se voir charger de frais de procédure (art. 154 al. 3, 2e phr. ORC [ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007; RS 221.411]) et que la notion de frais comprend tant les frais judiciaires que les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit: I. La dissolution judiciaire d’Y.________ n’est pas prononcée. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge d’Y.________. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante Y.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.

RSV 270.11.5]), seront eux aussi mis à la charge de l’appelante (art. 107 al. 1 let. f CPC), dès lors que l’appel n’est admis qu’en raison du fait que les éléments nécessaires au rétablissement de la situation légale n’ont pas été apportés dans le délai imparti par l’autorité de première instance mais au stade de l’appel seulement et que l’appelante est responsable de cette situation. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens à l’appelante, étant entendu que le Registre du commerce ne saurait de toute manière pas se voir charger de frais de procédure (art. 154 al. 3, 2e phr. ORC [ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007; RS 221.411]) et que la notion de frais comprend tant les frais judiciaires que les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit: I. La dissolution judiciaire d’Y.________ n’est pas prononcée. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge d’Y.________. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante Y.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.

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Le président: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Franck-Olivier Karlen (pour Y.________), - Registre du commerce du Canton de Vaud, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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Le greffier:

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