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Décision

JP16.054423

CREC 197 2024-08-19

19 août 2024Français15 min

TRIBUNAL CANTONAL JP16.054423-240998 197 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 août 2024 __________________ Composition: Mme C O U R B A T, vice-présidente MM. Winzap et Segura, juges Greffière: Mme Scheinin-Carlsson ***** Art. 602 al...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JP16.054423-240998 197

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 19 août 2024 __________________

Composition: Mme C O U R B A T, vice-présidente MM. Winzap et Segura, juges Greffière: Mme Scheinin-Carlsson

*****

Art. 602 al. 3 CC; 326 al. 1 et 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W.________, à [...], B.W.________, à [...], et C.W.________, à [...], contre le prononcé rendu le 10 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourants d’avec Q.________, à [...], et D.W.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

854

En fait:

A. Par prononcé du 10 juillet 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le président ou le premier juge) a arrêté les honoraires dus à Me Q.________ à 16'933 fr. 65, débours et TVA compris, pour la période du 14 septembre 2019 au 30 avril 2024 (I), a dit que les honoraires étaient à charge de la succession de feu D.W.________ (II), a autorisé Me Q.________, dès la décision définitive et exécutoire, à prélever le montant arrêté au chiffre I ci-dessus, directement sur le compte de la succession, respectivement sur le montant de consignation auprès de son étude (III), a autorisé Me Q.________ à prélever la somme de 3'422 fr. 15, correspondant à ses honoraires relatifs aux opérations réalisées pour la succession de feu E.W.________, directement sur le montant en consignation auprès de son étude (IV), et a dit que la décision était rendue sans frais (V).

En substance, le président a relevé que C.W.________ avait indiqué par courrier du 13 juin 2024 s’opposer au paiement des honoraires relatifs à l’activité de Me Q.________, représentant de la succession de feu D.W.________, au motif qu’il serait responsable des dommages provoqués par D.W.________, fils du défunt, dans la gestion de l’immeuble de [...], en refusant de résilier le mandat de gérant immobilier de celui-ci, alors qu’il agirait contrairement aux décisions prises au sein de la communauté héréditaire, B.W.________ et A.W.________ s’étant ralliés à cette position. Le président a rejeté ce grief, les précités ne précisant pas exactement les fautes et dommages reprochés au représentant de la succession et ne faisant pas valoir de contestation quant aux opérations annoncées, qui ne prêtaient pas le flanc à la critique.

B. Par acte daté du 22 juillet 2024, A.W.________, B.W.________ et C.W.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre le prononcé du

10 juillet 2024 et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de celui-ci en ce sens qu’ordre soit donné à Me Q.________, en sa

qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu D.W.________, de mettre un terme au mandat de gestion de l’immeuble sis [...], à [...], confié à D.W.________, fils (conclusion IIa), et d’en confier la gestion à un professionnel qualifié (conclusion IIb), l’approbation de la note d’honoraires de Me Q.________ étant suspendue jusqu’à la bonne et complète exécution des instructions précédentes (conclusion III). Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du prononcé attaqué et au renvoi de la cause au président pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n’a pas été requis de réponse.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:

1. a) D.W.________, père, est décédé le [...] 2012. Il a laissé comme héritiers son épouse E.W.________ et ses quatre fils, D.W.________, A.W.________, B.W.________ et C.W.________.

b) La masse successorale comprend notamment un immeuble sis [...], à [...], dont la gestion est assurée par D.W.________, fils.

c) E.W.________ est décédée le [...] 2022.

3. a) Par décision du 12 mai 2017, Me Q.________ a été désigné par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte en qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu D.W.________, conformément à l’art. 602 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), compte tenu du conflit entre les héritiers au sujet de la gestion des biens successoraux, en particulier la gestion de l’immeuble de [...]. Me Q.________ a accepté ce mandat par courrier du 6 juin 2017.

b) Par prononcé du 10 juillet 2020, l’autorité de première instance a arrêté à 7'407 fr. 05 les honoraires dus à Me Q.________ pour les opérations effectuées du 2 juin 2017 au 13 septembre 2019.

4. a) Le 1er mai 2024, Me Q.________ a produit des notes d’honoraires intermédiaires pour les opérations effectuées du 14 septembre 2019 au 30 avril 2024 dans le cadre de son mandat de représentant de la communauté héréditaire, par 16'933 fr. 65 au total, débours et TVA compris.

Toujours le 1er mai 2024, Me Q.________ a produit une note d’honoraires relative à son activité déployée pour la succession de feue E.W.________, par 3'422 fr. 15, débours et TVA compris.

Des explications ont été fournies par Me Q.________ à l’attention de l’autorité de première instance, à l’appui des notes d’honoraires précitées.

b) Le 28 mai 2024, les héritiers ont été invités à se déterminer sur la quotité des honoraires de Me Q.________ ainsi que sur le principe de leur prélèvement sur le montant consigné auprès de son étude.

c) Par courrier du 7 juin 2024, D.W.________ a indiqué n’avoir aucune objection à ce que les honoraires du représentant de la communauté héréditaire soient prélevés sur le montant consigné auprès de l’étude de celui-ci.

Par courrier du 13 juin 2024, C.W.________ a indiqué n’avoir aucune remarque à formuler au sujet de la note d’honoraires de Me Q.________ relative aux opérations menées dans le cadre de la succession de feu E.W.________, par 3'422 fr. 15. Il s’est en revanche opposé au paiement des honoraires de l’avocat relatif à son activité de représentant de la communauté héréditaire de feu D.W.________, par 16'933 fr. 65 au total. C.W.________ a invoqué à cet égard que la gestion de l’immeuble par D.W.________ était contraire aux décisions prises au sein de la communauté héréditaire et qu’elle avait provoqué des dommages, de sorte que Me Q.________ aurait dû résilier le mandat de gestion d’D.W.________ et le confier à une gérance professionnelle, ce qu’il n’avait pas fait. C.W.________ a enfin indiqué qu’il convenait de suspendre le paiement des honoraires de Me Q.________ dans l’attente du résultat des démarches actuellement pendantes auprès de celui-ci concernant la gestion de l’immeuble précité.

Par courrier du 14 juin 2024, A.W.________ et B.W.________ se sont entièrement ralliés à la position exprimée par leur frère C.W.________ dans son courrier du 13 juin 2024.

Par déterminations du 3 juillet 2024, Me Q.________ a contesté tout lien de causalité entre un prétendu dommage et le fait que D.W.________ n’ait pas été démis de ses fonctions de gérant immobilier.

d) Par courriel du 13 juin 2024, C.W.________ s’est adressé directement à Me Q.________ afin de l’inviter à mettre un terme au mandat confié à D.W.________, au profit de la régie [...] AG, active dans le canton de [...].

Le 3 juillet 2024, Me Q.________ s’est déterminé sur le courriel de C.W.________ et a manifesté le souhait de continuer à confier la gestion de l’immeuble à D.W.________.

En droit:

1.

1.1

Le recours est dirigé contre une décision arrêtant les honoraires du représentant d’une communauté héréditaire au sens de l’art. 602 al. 3 CC.

A teneur de la disposition précitée, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage, à la demande de l’un des héritiers. Ce représentant a droit à une rémunération analogue à celle de l’exécuteur testamentaire, soit à une indemnité équitable (Rouiller, in Commentaire du droit des successions 2023, 2ème éd., n. 129 ad art. 602 CC). Cette rémunération est en principe fixée par l’autorité qui a nommé le représentant (Rouiller, loc. cit.; Spahr, in Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 68 ad art.

602.

CC). La procédure applicable à la désignation – et à l’indemnisation – du représentant de la communauté est réglée par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC) et relève de la juridiction gracieuse (ATF 108 Ia

308.

consid. 2a; TF 5A_554/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.3; CREC 14 juillet 2022/173 consid. 3.1.1). En vertu de l’art. 104 CDPJ, par renvoi de l’art. 111 CDPJ – applicable pour toutes les procédures gracieuses de droit fédéral non régies par le CPC (CREC 14 juillet 2022/173 loc. cit.) –, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre supplétif. La procédure sommaire est dès lors applicable (art. 248 let. e CPC) et la voie de droit ouverte est le recours limité au droit prévu à l’art. 109 al. 3 CDPJ. Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par des parties disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.

2.

2.1

Selon l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative attachée aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 5 août 2024/189 consid. 2.2; CREC 22 février 2023/47 consid. 1.3.1; CREC

6.

octobre 2022/233 consid. 1.2.2).

2.2

2.2.1

En l’espèce, les recourants prennent des conclusions (IIa et IIb) visant à ce que des instructions soient données au représentant de la communauté héréditaire. Le prononcé attaqué ne porte pas sur ces questions – par hypothèse en rejetant la requête y relative – et il apparaît en conséquence qu’il s’agit de conclusions nouvelles.

Cela est confirmé par les éléments de procédure ressortant du dossier. En effet, le 28 mai 2024, le greffier du Tribunal d’arrondissement de La Côte a interpellé les parties pour qu’elles se déterminent sur le montant des honoraires de Me Q.________ et sur le principe de leur prélèvement sur le montant consigné auprès de son étude. La cause ne portait donc pas sur d’éventuelles instructions destinées au représentant de la communauté. En outre, dans le courrier du conseil du recourant C.W.________ du 13 juin 2024, aucune conclusion formelle en ce sens n’est formulée, bien que les reproches à l’égard de Me Q.________ soient exposés de manière générale. En réalité, ce courrier se référait à un courriel, adressé uniquement au précité et évoquant la résiliation du mandat de gestion immobilière de D.W.________. Ainsi, la seule conclusion réellement prise par le recourant C.W.________ dans son courrier du 13 juin 2024 à l’attention du premier juge était qu’il soit sursis à statuer sur les honoraires jusqu’à ce que Me Q.________ se soit déterminé sur le courriel qui lui avait été adressé personnellement.

La même appréciation peut être effectuée quant au contenu des déterminations des recourants B.W.________ et A.W.________ du 14 juin 2024, ceux-ci reprenant à leur compte les propos de C.W.________ exposés le 13 juin 2024.

Il en découle qu’en première instance, le litige était circonscrit à la seule détermination des honoraires du représentant de la

communauté héréditaire, respectivement à la possibilité de prélever ceuxci sur un montant consigné. Il en résulte que les conclusions IIa et IIb prises par les recourants dans leur mémoire sont nouvelles et donc irrecevables.

2.2.2

Les recourants prennent également une conclusion III qui tend à ce qu’il soit sursis à l’approbation de la note d’honoraires de Me Q.________ jusqu’à bonne et complète exécution des instructions objets des conclusions IIa et IIb. Cette conclusion étant clairement liée à ces dernières, elle n’a pas d’objet propre au vu de leur irrecevabilité, si bien qu’il n’y a pas lieu de l’examiner plus avant. On précisera qu’elle ne paraît en réalité pas faire suite à la conclusion prise en pied des écritures des 13 et 14 juin 2024. Celle-ci n’était en effet pas liée à des instructions à l’endroit du représentant de la communauté mais uniquement à sa réaction à un courriel.

2.2.3

A titre subsidiaire, les recourants concluent à l’annulation de la décision attaquée. Au vu de l’irrecevabilité des conclusions principales et du principe que des conclusions en annulation, sans conclusion en réforme, ne sont pas recevables, on peut s’interroger sur la recevabilité de la conclusion subsidiaire prise par les recourants. Cela étant, au vu de ce qui suit, cette question peut rester indécise.

2.2.4

Les recourants produisent également un bordereau contenant quatorze pièces en sus du prononcé attaqué et de l’enveloppe l’ayant contenu. La recevabilité de ces pièces peut rester indécise en l’espèce dans la mesure où elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige.

3.

3.1

Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). Afin de satisfaire à cette exigence,

le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. cit.; TF 4A_333/2023 du

23.

février 2024 consid. 5.1).

Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4; TF 4A_510/2022 du 22 décembre 2022 consid. 4.4).

3.2

A l’appui de leur recours, les recourants font valoir divers griefs quant à la situation de D.W.________, respectivement quant aux devoirs du représentant de la communauté, sans toutefois exposer de quelle manière ces éléments devraient avoir une incidence sur le montant des honoraires réclamés par Me Q.________. Or, il leur appartenait non seulement d’exposer quelles étaient les fautes à reprocher à ce dernier, ce qu’ils ont fait, mais également quel était leur impact, en indiquant quelles opérations ne seraient pas justifiées, respectivement en chiffrant le montant des honoraires admissibles à leur sens. Dans la mesure où ils n’y procèdent pas, on ne perçoit aucun motif d’annulation de la décision attaquée et le recours ne peut qu’être rejeté.

4.

En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art.

106.

al. 1 CPC) et qui en ont déjà effectué l’avance.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des recourants A.W.________, B.W.________ et C.W.________, solidairement entre eux.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

V. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Jean-Luc Tschumy (pour A.W.________, B.W.________ et C.W.________), - Me Sophie Girardet (pour D.W.________), - Me Q.________ personnellement.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière: