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Décision

JP19.045175

CREC 243 2020-10-26

26 octobre 2020Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL JP19.045175-201413 243 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 octobre 2020 __________________ Composition: M. P E L L E T, président Mmes Merkli et Cherpillod, juges Greffier: M. Clerc ***** Art. 106 al. 1, 107 al. 1,...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JP19.045175-201413 243

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 26 octobre 2020 __________________

Composition: M. P E L L E T, président Mmes Merkli et Cherpillod, juges Greffier: M. Clerc

*****

Art. 106 al. 1, 107 al. 1, 110, 326 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à [...], intimée, contre la décision rendue le 14 septembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec K.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

854

En fait:

A. Par décision du 14 septembre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après: le président ou le premier juge) a rappelé la convention conclue entre K.________ et X.________ dont il avait été pris acte pour valoir jugement à l’audience du 22 novembre 2019 (I), a constaté que la cause provisionnelle ouverte par requête du 11 octobre 2019 n’avait plus d’objet, y compris à l’égard de Q.________ (II), a arrêté les frais judiciaires de la cause à 1'000 fr. et les a répartis à raison de 600 fr. à la charge de K.________ et de 400 fr. à la charge de X.________ (III), a astreint X.________ à verser à K.________ un montant de 400 fr. à titre de remboursement de son avance de frais (IV), a astreint X.________ à verser à K.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens, ceux-ci étant compensés pour le surplus (V), a dit que Q.________ n’était pas redevable de frais et ne devait pas de dépens (VI) et a rayé la cause du rôle (VII).

En substance, le premier juge a retenu que K.________ et X.________ avaient signé une convention à l’audience du 22 novembre 2019 ratifiée par le président pour valoir jugement au fond. Il a relevé que, ladite convention ayant été exécutée dans sa totalité, la cause provisionnelle qui avait été introduite par requête K.________ dirigée à l’encontre de X.________ et de Q.________ était dès lors devenue sans objet et devait être rayée du rôle. Il a estimé que K.________ avait succombé s’agissant des mesures superprovisionnelles, de sorte que l’émolument forfaitaire y relatif de 200 fr. devait être entièrement mis à sa charge, et que, les parties ayant signé une convention sur le fond, les frais de la procédure provisionnelle de 800 fr. pouvaient être mis par moitié à la charge de chacune des parties. Le président a considéré que K.________ avait droit à des dépens qui devaient être réduits de moitié à 1'000 fr. compte tenu de la transaction et que X.________ avait également droit à une indemnité pour les démarches effectuées, réduite de moitié à 200 francs.

B. Par acte du 5 octobre 2020, X.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, « à ce que toutes les charges […] soient imputées » à K.________. L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:

1. a) La requérante K.________ est une société inscrite au Registre du commerce depuis le 7 novembre 1997 dont le but est le suivant: « [...] ».

b) L’intimée X.________ est une société inscrite au Registre du commerce depuis le 25 juin 2003 dont le but est ainsi libellé: « [...]». [...] en est l’associé gérant au bénéfice de la signature individuelle.

2. a) Le 16 juillet 2003, la requérante a fait enregistrer auprès de Switch le domaine internet «www.K.________.ch » qu’elle exploite pour y proposer ses services.

b) En 2017, Q.________ a été mandaté par [...] pour la création de son site internet. A cet effet, le 5 janvier 2017, Q.________ a fait enregistrer auprès de Switch le domaine internet « www.[...].ch ».

L’intimée a repris ce nom de domaine et l’a exploité comme site internet en y proposant du commerce de [...] auprès d’entreprises.

3. Par courrier du 8 juillet 2019, la requérante, sous la plume de son conseil, a indiqué à l’intimée que la raison sociale K.________ était inscrite au Registre du commerce depuis 1997 et possédait ainsi le droit de jouir de ce nom. Elle a enjoint à l’intimée de changer l’appellation « [...]» partout où celle-ci figurait puisqu’elle créait selon elle une forte confusion quant à son identité et aux rapports entre les deux sociétés. Elle se réservait le droit d’agir par les voies judiciaires civiles et pénales.

Par courrier du 24 juillet 2019 adressé à la requérante, l’intimée a nié tout risque de confusion et a refusé en substance de changer l’appellation « [...] ».

4. a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 octobre 2019, la requérante a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit fait interdiction à X.________ et à Q.________ d’utiliser la dénomination « [...]».

b) Le 14 octobre 2019, le premier juge a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles au motif que l’urgence n’était pas rendue vraisemblable.

c) A l’audience du 22 novembre 2019, les parties ont signé une convention ainsi libellée:

« I. [...], au nom de l'intimée X.________, s'engage à demander à Q.________ ou à autoriser celui-ci à faire radier le nom de domaine www.[...].ch dans les registres de Switch, ce d'ici au 31 décembre

2019.

Il. X.________ s'engage à faire supprimer toute inscription avec les termes « [...] » figurant dans les outils de recherche et de référencement, tels que les registres téléphoniques (Swisscomdirectories, tel.search, local.ch, yellow.ch), ce d'ici au 31 décembre 2019. III. À défaut, [...], au nom de K.________, est expressément autorisé dès le 1er janvier 2020 à requérir les suppressions visées au chiffre Il ci-dessus directement auprès des tiers visés. X.________ renonce dès le 1er janvier 2020 à utiliser le nom de domaine www.[...].ch, soit par mandataire soit directement. IV. K.________ et X.________ considèrent que la dernière nommée est hors de cause et de procès moyennant exécution de ce qui précède, la question des frais et dépens demeurant à trancher par le tribunal. »

Le président a pris acte de la convention pour valoir jugement exécutoire, a précisé que la question des mesures provisionnelles ne se posait plus et qu’il restait à statuer sur les frais de la procédure provisionnelle.

d) Par courrier du 23 janvier 2020, la requérante a conclu à l’allocation de dépens et à ce que l’entier des frais judiciaires soient mis à la charge de l’intimée.

Le 17 juin 2020, l’intimée a conclu au rejet des conclusions relatives aux frais judiciaires et aux dépens prises par la requérante.

En droit:

1.

1.1

L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).

1.2

En l’espèce, dès lors que le litige de première instance concernait des mesures provisionnelles, il était soumis à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), de sorte que le délai de recours est en principe de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC).

Toutefois, les voies de droit figurant au pied de la décision attaquée indiquent à tort un délai de recours de 30 jours. La recourante X.________ s’est fiée de bonne foi à cette indication et a formé recours dans le délai indiqué de trente jours. Celle-ci n’étant pas assistée et n’ayant pas pu se rendre compte du caractère erroné du délai, la Chambre de céans considère que l’acte a été déposé en temps utile (CREC 25 février 2020/53 consid. 1.3).

Pour le surplus, formé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al.

1.

CPC), est recevable.

2.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

3.

3.1

La recourante reproche au premier juge de lui avoir imputé la moitié des frais judiciaires de la procédure provisionnelle (à l’exception de l’émolument des mesures superprovisionnelles qui a été mis à la charge de l’intimée) et de l’avoir astreint au paiement de dépens réduits.

3.2

En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, qui précise que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action, respectivement le défendeur en cas d'acquiescement. Selon l'art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement.

La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge: il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires. La répartition en équité au sens de l'art. 107 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures, notamment dans le cadre d'un recours selon les art. 319 ss CPC (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après: CR-CPC], 2e éd. 2019, nn. 5-6 ad art.

107.

CPC). Selon la jurisprudence, il est admissible, pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l’issue possible de celle-ci et chez quelle partie sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_91/2017 du

26.

juillet 2017 consid. 3.2 et réf. cit.). Il est cependant exclu que le juge apprécie les preuves et analyse les questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu son objet (TF 4A_346/2015 du 16 décembre 2015 consid. 5). Si l’issue prévisible du litige ne peut pas être déterminée dans le cas concret sans plus ample examen, les règles générales de la procédure civile s’appliquent: les frais et dépens seront mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_406/2016 du

26.

septembre 2016 consid. 2).

La Chambre de céans a considéré que lorsqu'une cause était devenue sans objet parce que le défendeur avait accompli un acte matériel faisant droit aux prétentions du demandeur, le premier juge n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en mettant des dépens à la

charge du défendeur (CREC 26 mai 2020/121 consid. 3.2; CREC 23 décembre 2019/358 consid. 3.2.1; CREC 25 août 2017/325 consid. 3.2).

3.3

La recourante invoque tout d’abord que « le droit d’utiliser que l’appellation est encore disponible à ce jour auprès du Registre du commerce pour être déposé en Sàrl ou en SA ». Cet argument est incompréhensible. Au demeurant, la requête de mesures provisionnelles du 11 octobre 2019 ne visait pas à interdire à la recourante, société déjà inscrite, de changer dans le futur sa raison sociale et d’utiliser dans celleci une appellation particulière. Elle visait principalement à lui faire interdiction de continuer à utiliser un nom de domaine internet pouvant prêter à confusion avec la raison de commerce et l’activité de l’intimée. Or, par la transaction judiciaire trouvée, la recourante s’est engagée en substance à faire radier le nom de domaine [...]» dans les registres de Switch, à faire supprimer toute inscription avec les termes litigieux dans les outils de recherche et à ne plus utiliser ledit nom de domaine par mandataire ou directement, de sorte qu’elle a en définitive donné suite aux conclusions prises par l’intimée.

Aussi, le refus de la recourante de changer l’appellation « [...]» ayant nécessité une saisine du juge, devenue ensuite vaine dès que la recourante a exécuté les démarches de changement de nom de domaine en particulier, le premier juge était parfaitement en droit, eu égard à son importante marge d’appréciation et à la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra), de mettre la moitié des frais et des dépens réduits à la charge de X.________.

3.4

La recourante invoque ensuite une plainte infondée et « plus que trop tardive » de l’intimée – à laquelle la recourante a néanmoins donné suite, comme vu ci-dessus –, « l’ignorance [de l’intimée] du droit à cette appellation », un prétendu refus de l’intimée d’acheter le nom de domaine ou encore la remise de documentation il y a 18 ans sans contestation par la suite.

Ces faits – au demeurant non établis – n’ont pas été constatés par l’autorité précédente et sont dès lors irrecevables (art. 326 CPC; cf. art. 320 let. b CPC). Dans tous les cas, même à les considérer recevables, ils ne sauraient conduire à une autre appréciation.

4.

Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC et la décision confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- X.________ - Me Stéfanie Brun Poggi (pour K.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le greffier: