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Décision

JP19.055074

CREC 138 2021-05-03

3 mai 2021Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL JP19.055074-210688 138 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 3 mai 2021 __________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Cottier ***** Art. 319 let. b ch. 2 CPC...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JP19.055074-210688 138

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 3 mai 2021 __________________

Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Cottier

*****

Art. 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance rendue le 10 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec D.________, à [...], requérante, et U.________, à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

853.

En fait et en droit:

1.

1.1

Le 10 janvier 2020, D.________ a déposé auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: la présidente) une requête en nomination d’un représentant de la communauté héréditaire contre son frère U.________ et sa mère A.P.________, en concluant, sous suite de frais et dépens, en substance à l’admission de la requête (I), à ce qu’un représentant de la communauté héréditaire de feu B.P.________, décédé le [...] 2016, soit désigné en la personne de Me [...], à son défaut Me [...], et à son défaut Me [...] (II), à ce que le représentant désigné ait pour mission d’administrer et de gérer l’entier de la succession, en lieu et place des héritiers (III) et à ce qu’il prenne toutes les mesures utiles afin de préparer le partage de la succession de feu [...] (IV).

1.2

Par déterminations du 26 juin 2020, U.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les conclusions I à IV soient rejetées (I), à ce qu’une fiduciaire soit nommée en tant que représentante de la communauté héréditaire de feu B.P.________ (II), à ce que ce représentant ait un rôle administratif et comptable dans la succession de feu B.P.________ et ait notamment pour mission de rapatrier les fonds (III).

Le même jour, U.________ a indiqué à la présidente qu’une procédure de signalement concernant A.P.________ a été introduite et que son audition devrait avoir lieu en juillet 2020. Il a ainsi conclu à la suspension de la procédure dans l’attente de la désignation d’un curateur ou d’un curateur ad hoc en faveur de A.P.________.

1.3

Par déterminations du 14 août 2020, D.________ a conclu au rejet de la requête de suspension déposée par U.________, en relevant que la procédure de signalement concernant A.P.________ et la procédure de désignation d’un représentant de la communauté héréditaires étaient distinctes, poursuivant un but différent, que les empêchements de A.P.________ qui justifieraient une mesure de protection en sa faveur étaient également susceptibles de l’empêcher de s’occuper du patrimoine successoral, que celui-ci était actuellement sous la gestion unique de U.________, qui s’occupait par ailleurs également des affaires de sa mère, A.P.________, sans donner aucune information à sa sœur, D.________, et que la nomination rapide d’un représentant de la succession était de nature à préserver la part successorale de A.P.________.

1.4

Par déterminations du 21 août 2020, U.________ a relevé que la nomination d’un curateur en faveur de A.P.________, aurait pour effet d’éviter tout débat sur sa capacité de discernement et sur l’assistance dans ses affaires par l’un ou l’autre de ses enfants, dans un contexte apparemment conflictuel, ajoutant que le curateur qui serait désigné par la juge de paix aurait les compétences et la formation juridique pour intervenir dans la procédure successorale. Il a conclu ainsi au sursis provisoire de la procédure afin de permettre au curateur d’intervenir.

1.5

Par courrier du 28 septembre 2020, A.P.________ a sollicité la suspension de la procédure, la nomination d’un curateur en sa faveur étant en cours. Elle a produit à cet égard deux certificats médicaux du 25 septembre 2020 de la Dre [...], de la clinique de réhabilitation [...] au [...], attestant qu’elle s’y trouvait depuis le 14 septembre 2020 et pour une durée indéterminée, qu’elle ne pouvait pas s’occuper personnellement des questions administratives la concernant et qu’elle était dans l’impossibilité de se déplacer à l’étranger de manière autonome.

Le 12 octobre 2020, U.________ a retiré sa requête de suspension, en précisant que c’est la requête présentée en ce sens par A.P.________ qui devait être traitée, au vu de sa situation personnelle et des attestations médicales.

Par déterminations du 21 octobre 2020, D.________ a relevé que, de deux choses l’une, soit A.P.________ avait besoin d’un curateur et son courrier du 28 septembre 2020 ne pouvait être de sa propre initiative, soit elle était capable de discernement et n’avait pas besoin d’un curateur

si bien que sa requête de suspension devait être rejetée, et que, quoi qu’il en soit, la gestion courante des biens de la succession devait être assurée, la nomination d’un représentant de la succession étant de nature à aider soit A.P.________ elle-même, soit son curateur. Elle a dès lors conclu au rejet de la requête de suspension de A.P.________, à ce qu’il soit pris acte du retrait de la requête de suspension formée par U.________ et à la nomination d’un représentant de la succession dans les plus brefs délais, comme cela avait été admis et également requis par U.________.

2.

Par ordonnance du 10 novembre 2020, adressée aux parties pour notification le 15 avril 2021, la présidente a rejeté la requête de suspension désignée par A.P.________ le 28 septembre 2020 (I), a pris acte du retrait de la requête de suspension déposée par U.________ le 26 juin 2020 (II) et a dit que les frais judiciaires et dépens de la procédure de suspension suivaient le sort de la cause au fond (III).

En droit, la présidente a considéré qu’il n’existait pas de motifs d’opportunité de suspendre la procédure. La question de la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire qui était débattue entre les parties, plus particulièrement celle de savoir quel genre de représentant devait être nommé, soit un avocat ou une fiduciaire, et quelle mission lui serait confiée, ne dépendait pas de la nomination d’un curateur en faveur de A.P.________, lequel, le cas échéant, représenterait cette dernière et ferait valoir ses droit dans la suite de la procédure. Au demeurant, la présidente a relevé que le fait que A.P.________ était en mesure de solliciter elle-même la suspension de la procédure démontrait qu’il n’y avait pas de motif à surseoir à la procédure de désignation d’un représentant de la communauté héréditaire, qui devait suivre son cours sans délai et sans désemparer.

3.

Par acte du 26 avril 2021, A.P.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant, en substance, à la suspension de la procédure de première instance afin de consulter un avocat.

4.

4.1

4.1.1

A l’inverse de l’ordonnance de suspension de cause (cf. art.

126.

al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), la décision de refus de suspension ne peut faire que l’objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable qui pourrait résulter du refus de suspendre la procédure (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3; CREC 15 novembre 2019/311; CREC 20 avril 2012/147; CREC 23 décembre 2011/265). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

4.1.2

La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées; JdT 2011 III 86 consid. 3; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). L’examen de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable doit se faire par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; TF 4A_554/2019 du

21.

novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne viset-il pas seulement un risque d’inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf.

citées). Par ailleurs, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).

Il incombe au recourant de démontrer le risque de préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3; cf. déjà CREC 30 janvier 2014/38; CREC 23 décembre 2011/265), étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et la réf. citée).

4.2

A l’appui de son recours, A.P.________ indique qu’elle souhaite résoudre à l’amiable et rapidement le partage successoral, sans procédure ou « avocat superflu » générant des pertes de temps et d’argent. La recourante fait valoir que sa convalescence a nécessité des soins spécialisés jusqu’au [...] ainsi que la nomination en cours d’un curateur. Son fils U.________ a dû l’assister afin de tenir au courant la présidente de sa situation. Elle expose que sa santé est essentielle, de sorte qu’elle requiert le temps de consulter un avocat pour défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure en désignation d’un représentant de l’hoirie.

4.3

A supposer qu’il s’agisse d’un recours contre la décision de la présidente refusant de suspendre la procédure, la recourante se contente d’exposer, en substance, qu’en raison de sa convalescence, elle n’a pas eu le temps de consulter un avocat pour défendre ses intérêts. Ce faisant, elle n’invoque pas de risque de préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre la procédure. Or, il appartient à la recourante de démontrer la réalisation de cette condition, de sorte que pour ce motif le recours est irrecevable. Quoi qu’il en soit, il s’agit en l’espèce d’une procédure en désignation d’un représentant de la communauté héréditaire, plus précisément du genre de représentant qui doit être nommé, à savoir un avocat ou une fiduciaire, et de sa mission. On ne discerne dès lors pas de risque de préjudice difficilement réparable à ce que la procédure suive son cours, étant rappelé qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne sont pas suffisants. Partant, le recours est irrecevable.

5.

5.1

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

5.2

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Mme A.P.________, - Me Antoine Eigenmann (pour D.________), - Me Christophe Misteli (pour U.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière: