JP20.000826
CREC 141 2020-06-16
16 juin 2020Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL JP20.000826-200832 141 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 juin 2020 _________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière: Mme Schwab Eggs ***** Art. 319 let. c CPC Stat...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
JP20.000826-200832 141
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 16 juin 2020 _________________
Composition: M. P E L L E T, président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière: Mme Schwab Eggs
*****
Art. 319 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par A.________, à Vevey, requérant, dans la cause dirigée contre le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et divisant le recourant d’avec R.________ SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE, à Renens, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
855.
En fait et en droit:
1.
Le 8 janvier 2020, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le tribunal d’arrondissement) contre R.________ Société coopérative.
Par courrier du 23 février 2020, A.________ a indiqué en substance qu’il retirait sa requête.
Par prononcé du 28 février 2020, la Présidente du tribunal d’arrondissement a pris acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles (I), a arrêté les frais judiciaires à 100 fr., les a mis à la charge de A.________ et les a compensés avec l’avance de frais versée (II), n’a pas alloué de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV). Le prononcé est devenu définitif et exécutoire le 17 mars 2020.
Par courrier du 20 avril 2020, le tribunal d’arrondissement a adressé à A.________ un décompte des frais de la cause. Un solde de 300 francs subsistant en faveur de l’intéressé, il lui a été demandé d’indiquer sur quel compte de chèque postal ou bancaire ce montant pouvait être remboursé ainsi que le nom du titulaire du compte.
Par courrier du 27 avril 2020, A.________ s’est référé à un précédent courrier dont il résultait que le solde des frais pouvait être versé sur le compte de son père [...] et de sa belle-mère [...] et a demandé la restitution des pièces produites.
2.
Par requête non datée, remise à la Poste le 5 mai 2020, A.________ a demandé une remise des frais judiciaires, sur la base de l’art.
54.
LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36).
Par décision du 11 mai 2020 envoyé sous pli recommandé à l’adresse postale de A.________, la Présidente du tribunal d’arrondissement a indiqué que l’art. 54 LPA-VD ne s’appliquait pas en procédure civile, qu’il avait dès lors été fait application des art. 104 à 107 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), ainsi que du tarif des frais judiciaires civils, que les frais avaient déjà été réduits par prononcé du 28 février 2020 de 400 fr. à 100 fr., ce prononcé étant définitif et exécutoire et ne pouvant plus être contesté.
Ce pli étant revenu en retour avec la mention « non réclamé », il a été à nouveau envoyé à A.________ en courrier A, le 26 mai 2020.
Par courrier du 29 mai 2020, A.________ a demandé une preuve de l’envoi du 11 mai 2020. Il a également relevé qu’il n’avait toujours pas été statué sur sa requête du 5 mai 2020 par une décision au sens de l’art.
238.
CPC.
Par avis du 3 juin 2020, la Présidente du tribunal d’arrondissement a adressé à A.________ une copie de l’avis du 11 mai 2020 avec le code-barres de la Poste, ainsi qu’une copie de l’enveloppe attestant de l’envoi recommandé. Elle a indiqué qu’il avait déjà été statué sur les frais par prononcé du 28 février 2020.
3.
Le 9 juin 2020, A.________ a remis à la Poste un recours pour déni de justice. Il conclut, à ce qu’ordre soit donné au tribunal d’arrondissement de rendre une décision sujette à recours sur sa requête de remise de frais parvenue au tribunal d’arrondissement le 6 mai 2020. Pièces à l’appui, il fait en effet grief à l’autorité de première instance d’avoir refusé de statuer sur cette requête par une décision formelle au sens de l’art. 238 CPC. Il lui reproche également d’avoir, sur la base des données communiquées à la Poste, adressé l’invitation à retirer l’envoi du
11.
mai 2020 à son père [...].
4.
4.1
Aux termes de l’art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Le recours pour retard injustifié, soit pour absence de décision constitutive d'un déni de justice formel (CREC 16 avril 2012/135), peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1; ATF 134 I 229 consid. 2.3; TF 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1).
4.2
En l’espèce, la Présidente du tribunal d’arrondissement a rendu une décision le 11 mai 2020 sur la requête du 5 mai 2020. Le grief du déni de justice formel est dès lors irrecevable, faute d’intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
En outre, les prétendues difficultés rencontrées quant à la notification de la décision du 11 mai 2020 ne relèvent pas du déni de justice invoqué, ni du reste de la prétendue violation – non motivée par le recourant – de l’art. 238 CPC.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (cf. art. 322 al. 1 CPC).
L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- M. A.________, personnellement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière: