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Décision

JP20.024987

CREC 289 2020-11-27

27 novembre 2020Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL JP20.024987-201683 289 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 27 novembre 2020 __________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Juillerat Riedi ***** Art. 321 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JP20.024987-201683 289

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 27 novembre 2020 __________________

Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Juillerat Riedi

*****

Art. 321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le

Considérants

22.

octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec L.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

855.

En fait et en droit:

1. Par ordonnance du 22 octobre 2020, envoyée pour notification aux parties le même jour sous la forme d’un dispositif, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: la présidente du tribunal) a rejeté les conclusions de la requête de mesures provisionnelles déposée le 17 juillet 2020 par U.________ à l’encontre de L.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. – avec l’indication que ce montant serait réduit à 800 fr. si la motivation de la décision n’était pas demandée par les parties –, les a mis à la charge d’U.________ et les a compensés avec l’avance de frais qu’il avait versée (II) et a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer de dépens (III). En pied de page, cette ordonnance précise que les parties pouvaient requérir la motivation dans un délai de

1. Par ordonnance du 22 octobre 2020, envoyée pour notification aux parties le même jour sous la forme d’un dispositif, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: la présidente du tribunal) a rejeté les conclusions de la requête de mesures provisionnelles déposée le 17 juillet 2020 par U.________ à l’encontre de L.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. – avec l’indication que ce montant serait réduit à 800 fr. si la motivation de la décision n’était pas demandée par les parties –, les a mis à la charge d’U.________ et les a compensés avec l’avance de frais qu’il avait versée (II) et a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer de dépens (III). En pied de page, cette ordonnance précise que les parties pouvaient requérir la motivation dans un délai de

10 jours dès la réception du dispositif, à défaut de quoi elle deviendrait définitive.

Cette ordonnance, adressée par voie recommandée à U.________, est arrivée à l’office de distribution le 23 octobre 2020. Avisé de l’existence de ce pli le jour-même, celui-ci ne l’a pas retiré dans le délai de sept jours.

Par décision du 13 novembre 2020, la présidente du tribunal a jugé tardive la demande de motivation déposée par le requérant et n’y a ainsi pas donné suite.

Par acte du 23 novembre 2020, U.________ a formé recours contre l’ordonnance du 22 octobre 2020, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles soit admise.

2.

2.1 La procédure sommaire étant applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC [Code de procédure civile du 19

décembre 2008; RS 272), le délai pour recourir est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Ce délai commence à courir le lendemain de la notification de l’acte qui est l’objet du recours (art. 142 al. 1 CPC).

2.2 Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286).

2.3 En l’espèce, le recourant devait s’attendre à recevoir une décision dans le cadre de la procédure qu’il a lui-même engagée. N’ayant pas retiré le pli à la poste, l’ordonnance est réputée avoir été notifiée à l’échéance du délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, soit le

30 octobre 2020. Le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) – soit le 31 octobre 2020 − et est arrivé à échéance le lundi 9 novembre 2020. Remis à la Poste le 23 novembre 2020, le recours est manifestement tardif et par conséquent irrecevable.

Par ailleurs, dès lors que le premier juge a usé de sa faculté de rendre sa décision sans motivation écrite, comme le lui autorise l’art. 239 al. 1 CPC, le recourant aurait dû solliciter préalablement la motivation de celle-ci avant de recourir, l’art. 239 al. 2 CPC prévoyant que si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours. Or, le dépôt tardif de sa demande de motivation auprès du premier juge équivaut incontestablement à une renonciation à recourir. Le recours est ainsi également irrecevable pour ce motif.

3. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- M. U.________, - L.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière: