JP20.051473
CREC 58 2021-03-01
1 mars 2021Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL JP20.051473-210260 58 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 1er mars 2021 __________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Cottier ***** Art. 319 let. b ch....
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TRIBUNAL CANTONAL
JP20.051473-210260 58
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 1er mars 2021 __________________
Composition: M. P E L L E T, président M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Cottier
*****
Art. 319 let. b ch. 1, 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________, à [...], requérante, contre le refus d’entrée en matière sur la demande de réexamen de l’assistance judiciaire rendu le 4 février 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
855.
En fait et en droit:
1.
1.1
Par requête datée du 14 janvier 2021 et déposée au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 15 janvier 2021, A.H.________ (ci-après: la requérante ou la recourante) a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet rétroactif au 27 octobre 2020, dans la cause en désignation d’un représentant de la communauté héréditaire l’opposant à B.H.________.
A l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, A.H.________ avait notamment soutenu qu’elle ne percevait aucun revenu. Elle avait vécu depuis fin 2017, grâce à des économies désormais épuisées, dans la propriété familiale appartenant à l’hoirie, dont elle s’acquittait seule des intérêts hypothécaires à raison de 7'734 fr. par an ainsi que des charges de l’ordre de 4'549 fr. 40.
1.2
Par décision du 27 janvier 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le président) a considéré que la requérante n’avait démontré ni l’effectivité des charges alléguées ni leur paiement, à l’exception des intérêts hypothécaires acquittés en 2019. En outre, elle n’avait pas produit de déclaration d’impôt et de décision de taxation récentes et complètes. Elle n’avait pas non plus fourni les documents relatifs à la succession de ses parents, pourtant facile à obtenir. La requérante s’était contentée d’affirmer qu’elle n’avait pas de moyens d’existence, sans le démontrer. Faute de renseignements actualisés nécessaires à l’appréciation de la situation financière de la requérante, le président a rejeté la requête d’assistance judiciaire.
Dite décision est parvenue au conseil de la requérante le 28 janvier 2021.
1.3
En date du 29 janvier 2021, A.H.________ a demandé au président de reconsidérer sa décision du 27 janvier 2021.
Par courrier du 1er février 2021, le président a refusé de reconsidérer sa décision du 27 janvier 2021. Selon le suivi des envois de la Poste, cette décision est parvenue au conseil de la requérante le 2 février
2021.
1.4
Par courrier du 4 février 2021, la requérante a déposé une nouvelle requête d’assistance judiciaire.
Le 4 février 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a considéré que la requête d’assistance judiciaire, déposée dans le délai de recours pendant contre le décision du
27.
janvier 2021 lui refusant l’assistance judiciaire, devait, dans la mesure où elle était recevable, être à nouveau rejetée. Il a estimé que les allégations de la requérante sur sa situation financière n’étaient pas crédibles. Les économies sur lesquelles elle vivrait depuis une date indéterminée n’étaient pas établies, pas plus que l’utilisation et l’épuisement progressif de celles-ci. Le président a relevé qu’il était manifeste que la requérante cachait des revenus ou une fortune et refusait de se montrer transparente avec l’autorité, de sorte qu’il ne pouvait pas être établi qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes.
2.
Par acte écrit du 15 février 2021, A.H.________ a recouru contre le refus de réexamen du 4 février 2021 en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée, avec effet au 27 octobre 2020, dans la cause en mesures provisionnelles l’opposant à B.H.________, Me F.________ étant désigné en qualité de conseil d’office, et qu’elle soit astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 francs.
3.
3.1
L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et
ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire, un recours étant expressément prévu par la loi au sens de l'art. 121 CPC. Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) lorsque la décision est rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC).
3.2
A l’appui de son recours, le recourant soutient que prononcé du 4 février 2021 constituerait une décision sujette à recours en tant qu’elle rejette la demande de réexamen de la décision du 27 janvier 2021, déposée les 29 janvier 2021 et 4 février 2021.
3.3
En l’espèce, le recours est exercé contre le refus de réexaminer la décision du 27 janvier 2021 rejetant l’assistance judiciaire. Le CPC ne prévoit pas de recours contre le refus d’une « demande de réexamen », étant précisé que l’on ne se trouve pas davantage dans l’hypothèse d’une demande de rectification ou d’interprétation pour laquelle le recours est ouvert (art. 334 al. 3 CPC). Pour le surplus, on ne décèle aucun risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch.
2.
CPC), ce que la recourante ne prétend du reste pas.
Il appartenait ainsi à A.H.________, dans la mesure où elle contestait la décision du 27 janvier 2021, de déposer un recours. Il ressort du suivi de la poste des courriers que la décision du 27 janvier 2021 est parvenue au conseil de la recourante le 28 janvier 2021. Il s’ensuit que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le lundi 8 février 2021. Remis à la Poste le 15 février 2021, le recours est tardif et par conséquent irrecevable.
4.
4.1
Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
4.2
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me F.________ (pour A.H.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière: