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Décision

JP21.049616

CREC 214 2022-10-12

12 octobre 2022Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL JP21.049616-220986 214 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 octobre 2022 __________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Winzap et Mme Chollet, juges Greffière: Mme Laurenczy ***** Art. 241 al. 3 CPC St...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JP21.049616-220986 214

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 12 octobre 2022 __________________

Composition: M. P E L L E T, président M. Winzap et Mme Chollet, juges Greffière: Mme Laurenczy

*****

Art. 241 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________ et T.________, toutes deux à [...], contre le jugement rendu le 2 juin 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourantes d’avec D.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

853.

En fait et en droit:

1.

Par jugement du 2 juin 2022, motivé le 27 juillet 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: la présidente) a notamment admis la requête en désignation d’un représentant de la communauté héréditaire déposée le 16 novembre 2021 par D.________ à l’encontre de S.________ et de T.________ et a désigné un notaire en cette qualité.

2.

a) Par acte du 8 août 2022, S.________ et T.________ ont fait recours contre ce jugement en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête tendant à la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire soit rejetée.

b) Par courrier du 12 août 2022, D.________ a indiqué que le jugement entrepris était exécutoire et qu’elle s’opposait d’ores et déjà au retrait du caractère exécutoire du jugement. Elle a en outre réservé toutes déterminations ultérieures, y compris sur la recevabilité du recours.

c) Le 15 août 2022, S.________ et T.________ ont déposé une requête d’effet suspensif.

d) Par ordonnance du 16 août 2022, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a rejeté cette requête.

e) Par courrier du 11 octobre 2022, les prénommées ont retiré leur recours déposé le 8 août 2022.

3.

Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).

4.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 330 fr., soit l’émolument de recours de 500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais

judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), réduits d’un tiers, le dossier ayant circulé auprès des membres de la Chambre de céans (art.

76.

al. 2 TFJC), sont mis à la charge de S.________ et de T.________, solidairement entre elles (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens pour le présent arrêt, D.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer, ni sur le fond, ni sur la requête d’effet suspensif.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.________ et de S.________, solidairement entre elles.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Eric Stauffacher (pour T.________ et S.________), - Me Julien Perrin (pour D.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière: