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Décision

JP22.012170

CACI 372 2023-09-12

12 septembre 2023Français19 min

TRIBUNAL CANTONAL JP22.012170-230041 372 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 septembre 2023 __________________ Composition: M. DE MONTVALLON, juge unique Greffier: M. Steinmann ***** Art. 263 CPC et 89 LDIP Statuant sur l’appel interjeté par A.B.______...

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TRIBUNAL CANTONAL

JP22.012170-230041

372

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Arrêt du 12 septembre 2023 __________________

Composition: M. DE MONTVALLON, juge unique Greffier: M. Steinmann

*****

Art. 263 CPC et 89 LDIP

Statuant sur l’appel interjeté par A.B.________, à Monaco, requérant, contre la décision rendue le 21 décembre 2022 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________, à Monaco, intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

1104

En fait:

A. Par décision du 21 décembre 2022, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après: le premier juge ou le juge délégué) a constaté qu’à défaut de demande déposée par A.B.________ dans le délai au

30 novembre 2022, les mesures provisionnelles qui avaient été ordonnées par l’arrêt rendu par le Juge unique de la Cour d’appel civile le 18 octobre 2022 étaient caduques, de sorte que la cause devait être rayée du rôle, sans frais.

En droit, le premier juge a considéré qu’en fixant un délai à A.B.________ pour le dépôt d’une demande, le Juge unique de la Cour d’appel civile avait pris en compte tous les éléments pertinents, en particulier le jugement rendu le 3 mars 2022 par le Tribunal de première instance de Monaco. Il en a déduit que la demande déposée par A.B.________ à Monaco n’avait pas été jugée équivalente à une demande au fond pouvant valider les mesures provisionnelles ordonnées au chiffre II/II du dispositif de l’arrêt du Juge unique de la Cour d’appel civile du 18 octobre 2022.

B. Par acte du 13 janvier 2023, A.B.________ (ci-après: l’appelant) a interjeté appel contre la décision précitée, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’action pendante à Monaco soit reconnue comme une action au fond validant les mesures provisionnelles ordonnées au ch. II du dispositif de l’arrêt du Juge unique de la Cour d’appel civile du

18 octobre 2022. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. Préalablement, il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel, en ce sens que les mesures provisionnelles ordonnées dans l’arrêt précité soient maintenues jusqu’à ce qu’une décision définitive et exécutoire soit rendue dans la procédure opposant les parties à Monaco sous numéro [...]. A l’appui de son appel, l’appelant a également produit un bordereau de pièces.

Par ordonnance du 19 janvier 2023, le Juge unique de céans a admis la requête d’effet suspensif de l’appelant (I), a dit que jusqu’à droit connu sur l’appel, interdiction était faite à V.________ d’aliéner, de prêter, de nantir, de mettre en gage, de détruire ou de se dessaisir de quelque manière que ce soit des biens mobiliers se trouvant dans les appartements orientés est et ouest au troisième étage de l’immeuble et dans les garages G31 et G32 sis à l’avenue [...], à Lausanne, faisant partie intégrante des immeubles nos [...] et [...] de la Commune de Lausanne et dans les caves C31 et C32, comprenant les biens tels que listés sur les inventaires des 6 février 2020 et 21 avril 2022, sous la menace, en cas d’inexécution, de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (II), et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).

Par réponse du 26 mai 2023, V.________ (ci-après: l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. A l’appui de sa réponse, il a en outre produit une pièce.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier:

1. L’appelant est le frère de l’intimé, tous deux étant domiciliés à [...] et de nationalité suisse.

Le 30 septembre 2015, la mère des parties, B.B.________, née […], alors veuve et domiciliée à [...], est décédée à [...]. B.B.________, qui était également de nationalité suisse, était de son vivant propriétaire des immeubles nos [...] et [...] de la Commune de [...]. Ces immeubles sont constitués de deux appartements situés au troisième étage du bâtiment sis à l’Avenue de [...], à Lausanne, ainsi que de deux [...]. Ces appartements bénéficient également des caves [...].

Les deux appartements précités n’en forment aujourd’hui qu’un seul. Si l’appelant a eu accès à ceux-ci par le passé, tel n’est plus le cas actuellement.

La succession de feu B.B.________, laquelle n’a pas laissé de testament, se compose essentiellement d’une société immobilière à [...], de biens immobiliers à [...], de comptes bancaires et d’objets mobiliers.

2. Le 24 novembre 2015, le Greffier en Chef de la Cour d’appel et des tribunaux de la Principauté de Monaco a rédigé un document intitulé « Renonciation à succession », selon lequel une clerc de notaire a comparu ce jour-là pour déclarer au nom de l’appelant, sur la base d’une procuration signée par lui en ce sens le

3 novembre 2015, que celui-ci « [RENONCE] PUREMENT ET SIMPLEMENT à tous droits de quelque nature que ce soit pouvant lui profiter dans la succession de sa mère, Madame B.B.________ (…) ».

3. Le 5 octobre 2018, un notaire a requis l’inscription de l’intimé au Registre foncier en qualité de propriétaire des immeubles nos 1[...] et [...] de la Commune de Lausanne par transfert successoral.

Par ordonnance de mesures superprovisonnelles du 19 juillet 2019, le juge délégué, statuant sur une requête de l’appelant déposée la veille, a ordonné le blocage auprès du Registre foncier de toute inscription sur les immeubles susmentionnés.

4. Le 3 mars 2022, le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco a rendu un jugement, par lequel il a notamment constaté que la loi suisse était applicable à la succession des biens mobiliers de B.B.________ et dit que la renonciation de l’appelant à la succession de cette dernière (cf. supra lettre C ch. 2) n’avait produit aucun effet sur ses biens immobiliers situés hors de Monaco, ni sur ses biens mobiliers.

L’intimé a interjeté appel contre ce jugement auprès de la Cour d’appel de la Principauté de Monaco.

5. a) Le 24 mars 2022, l’appelant a saisi le juge délégué d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, dans laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit procédé directement ou en nommant un expert à l’inventaire des biens situés dans les appartements orientés est et ouest au troisième étage de l’immeuble, dans les garages [...] et [...] et dans les caves [...] et [...] sis à l’avenue de [...], à Lausanne, faisant partie intégrante des immeubles nos [...] et [...] de la Commune de Lausanne, à ce que des scellés soient apposés sur les appartements et sur les garages et à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé d’aliéner, de prêter, de nantir, de mettre en gage, de détruire ou de se dessaisir de quelque manière que ce soit des biens mobiliers sis dans les appartements, garages et caves précités, tels que listés dans la pièce 13 produite à l’appui de sa requête, sous peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 mars 2022, le juge délégué a interdit à l’intimé d’aliéner, de prêter, de nantir, de mettre en gage, de détruire ou de se dessaisir de quelque manière que ce soit des biens mobiliers sis dans les appartements, les garages et les caves précités, sous peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (I).

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mai 2022, le juge délégué a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 mars 2022 par l’appelant (I) et a révoqué par conséquent le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 mars 2022 (II).

b) Par arrêt du 18 octobre 2022, le Juge unique de la Cour d'appel civile (ci-après: le juge unique) a partiellement admis l’appel interjeté par l’appelant contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du

30 mai 2022 (I) et a statué à nouveau en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 24 mars 2022 était partiellement admise (II/I) et qu'interdiction était faite à l’intimé d'aliéner, de prêter, de nantir, de mettre en gage, de détruire ou de se dessaisir de quelque manière que ce soit des biens mobiliers garnissant les appartements orientés est et ouest au troisième étage de l'immeuble et dans les garages G31 et G32 sis à l'avenue de [...], à Lausanne, faisant partie intégrante des immeubles nos 1[...] et [...] de la Commune de Lausanne et dans les caves C31 et C32, comprenant les biens tels que listés sur les inventaires des 6 février 2021 et 21 avril 2022, sous la menace, en cas d'inexécution, de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal (II/II). Le juge unique a en outre imparti à l’appelant un délai au 30 novembre 2022 pour déposer une demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (II/III) et a dit que l'arrêt était exécutoire (V).

c) Par courrier du 30 novembre 2022, l’appelant a requis du juge délégué qu’il constate que la procédure alors pendante entre les parties par-devant la Cour d’appel de la Principauté de Monaco (cf. supra lettre C ch. 4) soit reconnue comme la procédure au fond validant les mesures provisionnelles prononcées par l’arrêt du juge unique du 18 octobre 2022.

6. Par arrêt du 23 mai 2023, la Cour d’appel de la Principauté de Monaco a annulé le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco le

3 mars 2022 (cf. supra lettre C ch. 4) et, statuant à nouveau, a dit que le droit matériel monégasque devait régir les droits et obligations de la succession de B.B.________ à Monaco, en Suisse et en Italie, et que la renonciation à ladite succession formulée par l’appelant, enregistrée le 24 novembre 2015, produirait ses effets s’agissant des droits et obligations, nés à Monaco, en Suisse et en Italie.

En droit:

1.

1.1

L'appel est recevable contre les décisions de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision assimilable à une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.

2.1

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III

374.

consid. 4.3.1; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 136).

2.2

Le juge des mesures provisionnelles se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine), ce qui exclut les mesures d'instruction plus étendues. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_733/2020 du

18.

novembre 2021 consid. 4.3.3).

2.3

2.3.1

L'art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid.

4.2.1

et la référence citée; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2).

2.3.2

En l’espèce, l’intimé a produit une pièce nouvelle en deuxième instance, à savoir l’arrêt rendu par la Cour d’appel de la Principauté de Monaco le

23.

mai 2023 (cf. supra lettre C ch. 6). Cet arrêt étant postérieur à la décision attaquée, il ne pouvait pas être produit devant le premier juge. Il a en outre été produit à la première occasion utile, soit au moment du dépôt de la réponse de l’intimé le 26 mai 2023. Partant, cette pièce est recevable.

3.

3.1

Selon l’art. 89 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du

18.

décembre 1987; RS 291), si le défunt avait son dernier domicile à l’étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.

3.2

Compte tenu du laps de temps qui sépare le dépôt d'une demande du prononcé du jugement, l'art. 262 CPC prévoit la possibilité pour le tribunal d'ordonner des mesures provisionnelles visant à sauvegarder l'état de fait et assurer l'exécution forcée du jugement à intervenir (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 261 CPC et 6 ad art. 262 CPC). Les mesures conservatoires interviennent en particulier lorsqu'il y a lieu de craindre une modification portée à l'état de l'objet litigieux, pour éviter que le débiteur de l'obligation invoquée ne rende plus difficile, voire impossible, une exécution ultérieure (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). Il en va ainsi par exemple de l'interdiction d'aliéner ou de modifier l'objet litigieux (art. 262 let. a CPC), de l'ordre donné à un tiers (art. 262 let. c CPC) ou encore du séquestre de biens mobiliers (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 262 CPC).

Lorsque l’action au fond n’est pas encore pendante et que le juge accorde les mesures requises, il impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (263 CPC; Bohnet, op. cit., n. 8 ad art. 263 CPC). La demande ou la requête doit porter entre autres sur l’objet des mesures provisionnelles, puisque celles-ci préfigurent le jugement au fond (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 263 CPC).

4.

4.1

En l’espèce, la question qui se pose est de savoir si le premier juge était fondé à considérer que les mesures provisionnelles ordonnées par le juge unique dans son arrêt du 18 octobre 2022 étaient devenues caduques, faute pour l’appelant d’avoir valider celles-ci en temps utile par l’ouverture d’une action au fond. En particulier, il s’agit d’examiner si, comme le fait valoir l’appelant, la procédure que ce dernier a ouverte devant les autorités judiciaires monégasques, avant même que l’arrêt précité ne soit rendu, doit être considérée comme l’action validant lesdites mesures provisionnelles.

4.2

Selon les pièces versées au dossier, il apparaît que l’un des enjeux du procès monégasque est de déterminer la portée de la renonciation du

24.

novembre 2015, qui s’apparente à une répudiation de l’appelant sur la succession de sa mère. Si l’appelant obtient en définitive gain de cause dans le cadre de ce procès, ladite renonciation n’aura aucune portée en Suisse et ses droits sur les biens de la succession de sa mère seront intégralement sauvegardés. Le procès ouvert à Monaco a donc bien pour objet de sauvegarder les droits de l’appelant sur les biens mobiliers et immobiliers appartenant à la succession de sa mère en Suisse, lesquels biens font l’objet des mesures provisionnelles ordonnées par l’arrêt du juge unique du 18 octobre 2022.

Certes, dans sa décision du 18 octobre 2022 le juge unique a imparti un délai de trente jours à l’appelant pour ouvrir action au fond sous peine de caducité desdites mesures provisionnelles. Il apparaît toutefois que ce délai visait uniquement à formaliser ce qui était prévu par l’art. 263 CPC. En d’autres termes, on ne saurait en conclure que le juge unique aurait spécifiquement statué sur la question de savoir si la procédure pendante devant les autorités judiciaires monégasques représentait ou non l’action au fond soutenant les droits protégés par les mesures provisionnelles ordonnées. En effet, cette question ne faisait pas partie des griefs soulevés en appel et n’a pas été spécifiquement examinée par le juge unique, qui a essentiellement concentré son examen sur la réalisation ou non de la condition liée à l’urgence des mesures provisionnelles requises. Pour autant, l’examen de l’arrêt rendu par le juge unique permet de constater que celui-ci a bien considéré que la procédure judiciaire monégasque aurait pour conséquence de déterminer l’existence ou non des droits de l’appelant sur les biens de la défunte situés en Suisse, pour lesquels une protection provisionnelle a été ordonnée (cf. arrêt du juge unique du 18 octobre 2022, p. 10, consid. 4.4).

Au vu de ce qui précède, la procédure ouverte par l’appelant auprès des tribunaux monégasques doit être considérée comme l’action

au fond soutenant les mesures provisionnelles litigieuses. Dès lors que cette action a été ouverte avant même que ces mesures ne soient ordonnées et qu’elle était toujours pendante au moment où la décision attaquée a été rendue, point n’était besoin pour l’appelant de déposer une nouvelle demande pour valider celles-ci. C’est donc à tort que le premier juge a retenu que les mesures provisionnelles en cause étaient caduques faute pour l’appelant d’avoir déposé une telle demande.

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de la Principauté de Monaco le 23 mai 2023 ne change pas ce qui vient d’être exposé. En effet, on ignore si cet arrêt est définitif, soit s’il peut faire, respectivement s’il a fait l’objet d’un recours de la part de l’appelant. Dans ces conditions, on ne saurait considérer, même au stade de la vraisemblance, qu’il aurait pour effet de statuer définitivement sur les droits de l’appelant relatifs aux biens de la succession de sa mère situés en Suisse et ainsi de rendre sans objet les mesures provisionnelles ayant été ordonnées en lien avec ces biens. Quoi qu’il en soit, le procès ouvert auprès des autorités judiciaires monégasques était encore pendant au moment où la décision entreprise a été rendue, celle-ci étant antérieure à l’arrêt de la Cour d’appel de la Principauté de Monaco. Par conséquent, la décision attaquée est dans tous les cas erronée, en tant qu’elle constate que les mesures provisionnelles litigieuses étaient alors caduques à défaut d’avoir été validées en temps utile par l’appelant.

Il appartiendra en définitive au premier juge de rendre ultérieurement une décision sur ce point lorsque le procès monégasque sera terminé et suivant le résultat de cette procédure.

5.

5.1

En définitive, l’appel doit être admis et la décision entreprise annulée.

5.2

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 65

al. 1 et 60 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5] par analogie) seront mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé doit dès lors à l’appelant la somme de 1'000 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. Le solde de l’avance de frais effectuée par l’appelant, par 1'000 fr., sera en outre restitué à celui-ci.

5.3

L’intimé devra en outre verser à l’appelant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (cf. art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]).

5.4

En définitive, l’intimé devra verser à l’appelant la somme de 3’000 fr. (1’000 fr. + 2’000 fr.) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:

I. L’appel est admis.

II. La décision est annulée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’intimé V.________.

IV. V.________ versera à l’appelant A.B.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à:

- Me Christophe Wilhelm (pour A.B.________), - Mes Franceso Naef et Federico Forni (pour V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: