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Décision

JP23.025878

CREC 88 2024-03-21

21 mars 2024Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL JP23.025878-240369 88 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 21 mars 2024 __________________ Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente M. Pellet et Courbat, juges Greffière: Mme Juillerat Riedi ***** Art. 319 let....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JP23.025878-240369 88

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 21 mars 2024 __________________

Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente M. Pellet et Courbat, juges Greffière: Mme Juillerat Riedi

*****

Art. 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 4 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec la COMMUNAUTÉ DE PROPRIÉTAIRES D'ÉTAGES C.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

855

En fait:

A. Par prononcé du 4 mars 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le président ou le premier juge) a rejeté les requêtes de suspension de la procédure et de prolongation de délai déposées le 27 novembre 2023 par Z.________ (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II).

Ce prononcé a été notifié à Z.________ le 6 mars 2024.

B. Par acte daté du 16 mars 2024, mais remis à la poste le 18 mars 2024, Z.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que ses requêtes de suspension et de prolongation du délai soient admises. Elle a par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:

1. Le 15 juin 2023, Z.________ a déposé auprès Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de la Communauté de propriétaires d'étages C.________ (ci-après: l’intimée).

Par ordonnance du 17 juillet 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

L’intimée s’est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles le 21 août 2023.

2. Invitée à se déterminer à son tour sur l’écriture précitée, Z.________ a, par courrier du 22 septembre 2023, requis une première prolongation de délai, en produisant un certificat médical à l’appui de cette requête.

Une première prolongation de délai a été accordée au 25 octobre 2023 par le premier juge.

Par courrier du 25 octobre 2023, la recourante a requis une nouvelle prolongation de délai en raison d’une opération et d’une intervention subies le 19 septembre 2023, respectivement le 17 octobre 2023, ainsi que du décès d’un proche.

Le président a accordé à la recourante une deuxième prolongation de délai au 27 novembre 2023.

3. Par courrier du 27 novembre 2023, la recourante a requis la suspension de la procédure jusqu’à mi- ou fin janvier 2024 et une nouvelle prolongation du délai de 30 jours pour déposer ses déterminations, indiquant que son état de santé l’empêchait d’être en possession de tous ses moyens.

Par courrier du 29 novembre 2023, le président a fixé à la recourante un délai au 7 décembre 2023 pour produire un certificat médical établissant son incapacité de procéder dans le délai fixé au 27 novembre 2023.

Par courrier du 1er décembre 2023, l'intimée s’est opposée à toute suspension de la procédure.

Constatant que son courrier était demeuré sans réponse dans le délai imparti, le président a, par courrier du 8 décembre 2023, fixé à la recourante un nouveau délai au 14 décembre 2023 pour produire le certificat médical en question.

Par courrier du 18 décembre 2023, la recourante a transmis le résultat positif d'un test Covid effectué le jour même, a indiqué être proche-aidante de son frère et a réitéré ses requêtes de suspension de la procédure et de prolongation de délai.

Par courrier du 20 décembre 2023, le président a informé la recourante que la pièce produite à l'appui de son courrier du 18 décembre 2023 était insuffisante et lui a fixé un ultime délai au 4 janvier 2024 pour produire un certificat médical.

Par courrier du 4 janvier 2024, la recourante a indiqué avoir souffert d'un état grippal sévère à la suite de son infection au Covid et ne pas pouvoir être vue par son médecin avant le 16 janvier 2024.

Par courrier du 5 janvier 2024, le président a accordé à la recourante une prolongation exceptionnelle de délai au 18 janvier 2024 pour produire le certificat médical, sans aucune nouvelle prolongation possible.

Par courrier du 18 janvier 2024, la recourante a produit un certificat médical attestant qu’elle était inapte d’une part à assister à des audiences au tribunal en raison d'un trouble de la concentration et, d’autre part, à traiter des dossiers administratifs depuis le 27 novembre 2023 en raison d'une maladie de Biermer sévère qui entraînait une fatigue physique et psychologique due à une déficience grave en vitamine B12.

Par courrier du 23 janvier 2024, l’intimée a relevé qu'il appartenait à la recourante de mandater un conseil pour représenter ses intérêts et s’est formellement opposé à toute restitution de délai à la recourante pour se déterminer.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du

19.

décembre 2008; RS 272), le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), ainsi que contre les ordonnances d'instruction et les autres décisions de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours est en particulier conditionné à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) s’il est interjeté contre une décision refusant de suspendre la procédure (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3) ou de prolonger un délai (CREC 12 novembre 2021/311).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les 30 jours auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]). Le délai est de 10 jours pour les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 2 CPC).

1.2

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, étant précisé que le délai expirait le 18 mars 2024, date qui correspond au premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC).

2.

2.1

La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3; CREC 6 décembre 2023/258 consid. 4.1.2 et réf. cit.). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1).

Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 6 décembre 2023/258 consid. 4.1.2 et réf. cit.). En outre, un préjudice difficilement réparable ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 6 décembre 2023/258 consid. 4.1.2; CREC 24 novembre 2022/272 consid. 1.1.2).

2.2

Il découle des considérations qui précèdent que la recevabilité du recours en question – tant en ce qui concerne le refus de la suspension de la procédure que le refus de la prolongation de délai pour se déterminer sur une écriture de la partie adverse – est soumise à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable. Or, la recourante ne l’allègue pas, se bornant à faire état de ses problèmes de santé. Par ailleurs, ce préjudice n’existe de toute manière pas, car l’intéressée a déjà bénéficié de plusieurs prolongations de délai pour procéder et qu’elle peut mandater un conseil si elle n’est pas en mesure de le faire elle-même, étant précisé qu’elle est requérante dans la procédure provisionnelle.

Faute pour la recourante de démontrer que la décision litigieuse est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours s’avère irrecevable.

3.

3.1

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 322 al. 1 in fine CPC. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet.

3.2

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Mme Z.________; - Me Robin Chappaz (pour la Communauté de propriétaires d'étages C.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière: