JP25.037784
CA 40 2026-05-26
26 mai 2026Français8 min
Source vd.ch
CAJ010 TRIBUNAL CANTONAL JP25.037784-260596 40 C O U R A D M I N I S T R A T I V E _____________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 26 mai 2026 Présidence de Mme B E R N E L, présidente Juges: Mme Kühnlein et M. Maillard Greffière: Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 51 al. 3 CPC Vu la première requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 23 mai 2025 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Q*** par B.________ et A.________ contre D.________, vu l’ordonnance du 26 mai 2025 rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Q*** C.________ (ci-après: la Présidente C.________), qui a donné suite à la requête de mesures superprovisionnelles, -- 1 of 7 -CAJ010 vu l’audience de mesures provisionnelles du 10 juin 2025, à l’issue de laquelle les requérants, assistés de leur avocat, ont retiré leur requête, vu le prononcé du 3 juillet 2025 de la Présidente C.________, qui a rayé la cause du rôle et mis les frais, par 700 fr., à la charge des requérants, solidairement entre eux, vu l’irrecevabilité des recours déposés par B.________ et A.________ contre la décision précitée, prononcée par la Juge unique de la Cour d’appel civile le 15 juillet 2025, puis par le Tribunal fédéral le 3 novembre 2025, vu la deuxième requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 12 août 2025 par B.________ et A.________ contre D.________, vu la troisième requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, déposée le 18 août 2025 par B.________ et A.________ contre D.________, vu l’irrecevabilité des requêtes des 12 et 18 août 2025, prononcée par la Présidente C.________ le 20 août 2025 au motif d’une incompétence de l’autorité saisie à raison de la matière, vu la demande de récusation formée le 22 août 2025 par B.________ et A.________ à l’encontre de la Présidente C.________, vu le rejet, par arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 1er octobre 2025, de l’appel formé par B.________ et A.________ contre la décision d’irrecevabilité du 20 août 2025, vu l’irrecevabilité du recours formé par B.________ et A.________ contre l’arrêt précité, prononcée par le Tribunal fédéral le 6 novembre 2025, -- 2 of 7 -CAJ010 vu le paiement le 17 décembre 2025, par B.________ et A.________, de l’avance de frais requise par le Tribunal civil de l’arrondissement de Q*** pour la procédure de récusation, après avoir sans succès contesté la demande d’avance de frais jusqu’au Tribunal fédéral, vu les déterminations déposées le 20 janvier 2026 par la Présidente C.________ au sujet de la demande de récusation, vu le jugement du 10 avril 2026, par lequel le Tribunal civil de l’arrondissement de Q*** a rejeté la demande de récusation en question, a mis les frais judiciaires, par 333 fr., à la charge de B.________ et A.________ solidairement entre eux, a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens et a déclaré le jugement immédiatement exécutoire, considérant qu’il n’existait aucun motif de récusation de la Présidente C.________, vu le recours interjeté le 17 avril 2025 devant de la Cour de céans contre le jugement précité par B.________ et A.________, qui concluent en substance, avec suite de frais, à ce que le jugement du 10 avril 2026 soit principalement réformé en ce sens que leur demande de récusation de la Présidente C.________ soit admise et que la cause soit immédiatement transmise à une autorité indépendante garantissant une instruction impartiale et, subsidiairement, annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu la requête d’effet suspensif présentée par B.________ et A.________ avec leurs recours; attendu qu’aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC, que la Cour administrative est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), -- 3 of 7 -CAJ010 que le recours, écrit, doit être formé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; ATF 145 III 469 consid. 3.4), qu’en l’espèce, le recours, dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’une magistrate de première instance, a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites, par des parties disposant de la qualité pour recourir, qu’il est ainsi recevable; attendu que l'art. 51 al. 3 CPC déclare applicables les dispositions sur la révision si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, qu’en vertu de l'art. 328 al. 1 CPC, seule une décision entrée en force peut faire l'objet d'une demande de révision auprès du tribunal qui a statué en dernière instance, qu’a contrario, si le motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure (i.e. une fois la décision attaquable rendue) mais avant l'écoulement du délai de recours, autrement dit avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours (ATF 139 III 120 consid. 2 et les réf. citées; ATF 138 III 702 consid. 3), qu’en l’espèce, la demande de récusation a été déposée le 22 août 2025, soit à un moment où la juge visée était dessaisie des trois causes portées devant elle, puisqu’elle y avait mis fin par décisions des 3 juillet et
Considérants
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août 2025, que les recourants devaient donc faire valoir leurs motifs de récusation dans les recours qu’ils ont déposés contre les prononcés précités, voire dans une éventuelle demande de révision du prononcé du 3 juillet 2025 s’ils considéraient qu’ils n’avaient eu connaissance du motif de
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CAJ010 récusation qu’après l’expiration du délai de recours s’agissant de cette décision, ce qui n’apparaît toutefois pas être le cas eu égard aux motifs de récusation présentés, que partant, leur demande de récusation aurait dû être déclarée irrecevable, que ce constat suffit à sceller le sort du recours, qu’au demeurant, aucun élément du dossier ne laisse apparaître que la Présidente C.________ aurait adopté une attitude empreinte de partialité, ses décisions ayant du reste toutes deux été confirmées par les instances supérieures, qu’il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC); attendu que selon un principe général, l’effet suspensif ne peut pas être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3), qu’ainsi, la requête d’effet suspensif, désormais sans objet, aurait de toute manière été rejetée; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC);
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CAJ010 Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourants B.________ et A.________, solidairement entre eux. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Mme B.________, - M. A.________, - Mme C.________, Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Q***, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
CAJ010 Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourants B.________ et A.________, solidairement entre eux. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Mme B.________, - M. A.________, - Mme C.________, Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Q***, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
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CAJ010 - Mme E.________, Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Q***. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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