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Décision

JP25.037784

CA 40 2026-05-26

26 mai 2026Français8 min

Source vd.ch

Considérants

20.

août 2025, que les recourants devaient donc faire valoir leurs motifs de récusation dans les recours qu’ils ont déposés contre les prononcés précités, voire dans une éventuelle demande de révision du prononcé du 3 juillet 2025 s’ils considéraient qu’ils n’avaient eu connaissance du motif de

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CAJ010 récusation qu’après l’expiration du délai de recours s’agissant de cette décision, ce qui n’apparaît toutefois pas être le cas eu égard aux motifs de récusation présentés, que partant, leur demande de récusation aurait dû être déclarée irrecevable, que ce constat suffit à sceller le sort du recours, qu’au demeurant, aucun élément du dossier ne laisse apparaître que la Présidente C.________ aurait adopté une attitude empreinte de partialité, ses décisions ayant du reste toutes deux été confirmées par les instances supérieures, qu’il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC); attendu que selon un principe général, l’effet suspensif ne peut pas être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3), qu’ainsi, la requête d’effet suspensif, désormais sans objet, aurait de toute manière été rejetée; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC);

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CAJ010 Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourants B.________ et A.________, solidairement entre eux. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Mme B.________, - M. A.________, - Mme C.________, Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Q***, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

CAJ010 Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourants B.________ et A.________, solidairement entre eux. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Mme B.________, - M. A.________, - Mme C.________, Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Q***, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

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CAJ010 - Mme E.________, Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Q***. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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