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Décision

JS11.003292

CACI 64 2011-04-28

28 avril 2011Français6 min

Source vd.ch

attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'appelant est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre III de l'avenant. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L'avenant ci-joint, du 27 avril 2011, à la convention partielle de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 février 2011 est ratifié pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. III. L'indemnité d'office de Me Pascal de Preux conseil d'office de l'appelant A.X.________ pour la procédure de deuxième instance est fixée à 1'404 fr. (mille quatre cent quatre francs), TVA et débours inclus. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle.

attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'appelant est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre III de l'avenant. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L'avenant ci-joint, du 27 avril 2011, à la convention partielle de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 février 2011 est ratifié pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. III. L'indemnité d'office de Me Pascal de Preux conseil d'office de l'appelant A.X.________ pour la procédure de deuxième instance est fixée à 1'404 fr. (mille quatre cent quatre francs), TVA et débours inclus. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle.

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VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Pascal de Preux (pour A.X.________), - Me Sofia Arsenio (pour B.X.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 25'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier:

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