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Décision

JS11.007661

CACI 585 2012-12-14

14 décembre 2012Français5 min

Source vd.ch

Considérants

140.

ss.), qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle, dès lors que la convention précitée met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC); attendu que l'avance de frais requise de l'appelant a été fixée à 1'200 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du

28.

septembre 2010; RSV 270.11.5]), que l'émolument de l'appel est toutefois réduit d'un tiers en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que cette réduction doit également s'appliquer lorsque l'appel relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l'art.

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43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), que les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l'appelant seront arrêtés à 800 fr., la différence lui étant restituée par la caisse du tribunal; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.P.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué: La greffière:

43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), que les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l'appelant seront arrêtés à 800 fr., la différence lui étant restituée par la caisse du tribunal; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.P.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué: La greffière:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Julien Fivaz, avocat (pour l'appelant A.P.________), - Me Angelo Ruggiero, avocat (pour l'intimée B.P.________). Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière:

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