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Décision

JS11.012585

CACI 277 2012-06-14

14 juin 2012Français33 min

Source vd.ch

En droit:

1.

1.1

L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art.

314.

al. 1 CPC).

1.2

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause non patrimoniale, le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01]).

2.

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2.1

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2).

2.2

En application de l'art. 317 al. 1er CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions cumulatives sont réalisées: ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant de cette deuxième condition, il incombe au plaideur de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317). Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s'appliquent également aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d'office (JT 2011 III 43). En l'espèce, dès lors que le couple a un enfant mineur, le litige – en tant qu’il porte sur la garde des enfants – est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 292 CPC (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., n. 2414 p. 438). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits déterminants (ATF 128 III 411). Celui-ci n’est pas lié par les faits allégués et les offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107 II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les -- 10 of 20 -parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102, c. 2.2; Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC). La maxime inquisitoire étant un principe relatif à l'établissement des faits (ATF 137 III

617.

c. 5.2), et non une garantie de nature formelle, la partie n'a pas de droit inconditionnel à ce que la juridiction d'appel administre les preuves que le premier juge n'a pas ordonnées; par contre, elle peut reprocher à celui-ci de n'avoir pas instruit l'affaire conformément à cette maxime, grief qui ressortit à la violation du droit (art. 310 let. a CPC; TF 5A_609/2011 du

14.

mai 2012 c. 3.2.1; TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012 c. 4.3.2 in fine). Conformément au principe de disposition, l'existence du procès, ainsi que son objet dépendent des parties. Celles-ci fixent librement ce qu'elles veulent réclamer dans les conclusions de leurs écritures. Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qu'elle demande (art. 58. al. 1 CPC; Hohl, op. cit. n. 1158 p. 215). Le corollaire de ce principe en matière d'établissement des faits est la maxime des débats; elle impose aux parties l'obligation d'alléguer les faits, de contester les faits allégués par la partie adverse et d'indiquer les moyens de preuve à l'appui des faits qu'elles allèguent (Hohl, ibid., n. 1159 p. 216)

2.3

En l’espèce, l’appelant reproche d’abord au premier juge une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. Toutefois, une bonne partie des allégations de l’appelant, qui selon lui seraient établies et non contestées par l’intimée, ne sont nullement prouvées par les pièces au dossier et il ne ressort pas non plus du dossier qu’elles auraient été admises par l’intimée (art. 150 al. 1 CPC). D’autres allégations ne sont pas pertinentes (art. 150 al. 1 CPC) et ne nécessitent dès lors pas que l’état de fait retenu par le premier juge soit complété, sous la réserve que M.________ a obtenu du Tribunal cantonal de Sousse (Tunisie) un jugement de pension du 13 octobre 2008, confirmé le 19 mars 2009 par le Tribunal de première instance de Sousse, astreignant B.________ à lui payer chaque mois, dès le 29 août 2008, un montant de total de 800 dinars (500 pour son épouse et 300 pour sa fille) à titre de pension alimentaire.

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Pour le surplus, l’appelant allègue que le jugement en matière correctionnelle rendu le 23 février 2012 par le Tribunal cantonal de Sousse

2.

le condamnant à un an d’emprisonnement l’a été pour violation d’une contribution d’entretien au regard du jugement du 13 octobre 2008, mais cela n’est pas établi par les pièces produites – du moins celles en français qui est la langue de la procédure dans le canton de Vaud, la Cour de céans ne maîtrisant pas l’arabe – et est au demeurant sans pertinence dans le cadre du présent litige. Par ailleurs, les allégations de l’appelant relatives au paiement par lui-même des pensions alimentaires fixées par les tribunaux tunisiens, respectivement aux démarches entreprises par l’intimée en relation avec ces pensions, ainsi qu’à la perception par l’intimée de l’aide sociale auprès du Centre social régional de Lausanne, sont sans pertinence dans le cadre du présent litige, comme on le verra (c.

3.5

infra). S’agissant enfin des allégations de l’appelant relatives aux documents d’identité et de séjour de l’enfant [...], la question sera traitée plus bas (c. 4 infra).

3.

3.1

La décision de première instance a établi que les deux parties sont tunisiennes. La cause présente ainsi un élément d'extranéité qui impose de vérifier la compétence des autorités suisses et le droit applicable, ce d'autant plus que l'appelant a déclaré avoir ouvert, au début de l'année 2012, une procédure de divorce en Tunisie.

3.2

Selon l’art. 46 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291), les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l’un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage, lesquelles englobent les mesures protectrices de l'union conjugale (Bucher, Le couple en droit international privé, n. 180). Constatant que les deux époux étaient domiciliés en Suisse, à tout le moins lors du dépôt de la requête de mesures protectrices de -- 12 of 20 -l'union conjugale déposée par M.________, le premier juge a admis sa compétence pour statuer sur les mesures requises le 9 mars 2012. En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux époux étaient domiciliés dans le canton de Vaud lors du dépôt de la requête en cause, l'épouse n'ayant par ailleurs jamais manifesté l'intention de quitter la Suisse. Les autorités judiciaires de ce canton, en particulier le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, sont donc compétentes pour statuer sur les mesures protectrices de l'union conjugale intéressant les parties.

3.3

Les effets du mariage sont régis par le droit de l'Etat dans lequel les époux ont leur domicile (art. 48 al. 1 LDIP). En l'espèce, les époux étant domiciliés en Suisse, c'est le droit suisse qui est applicable.

3.4

A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96; RS 0.211.231.011). Cette convention, entrée en vigueur en 2009 pour la Suisse, régit notamment l’attribution, l’exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de celle-ci, le droit de garde, comprenant le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence, ainsi que le droit de visite, comprenant le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle (art. 3 let. a et b CLaH 96). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2 CLaH 96). Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes -- 13 of 20 -pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 ch. 1 CLaH 96). Dans la mesure des compétences qui leur sont attribuées par cette convention, les autorités doivent appliquer leur loi (art. 15 ch. 1 CLaH 96). Si la CLaH 96 ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281). Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 c. 4.1; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 c. 3.1). Toutefois, la notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 c. 4.4 et réf.; TF 5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 c. 3b et réf.; ATF 129 III 288 c. 4.1). En l'espèce, l'enfant [...] n'a jamais eu sa résidence habituelle en Tunisie. Elle est certes demeurée en Tunisie, mais vraisemblablement contre la volonté de la mère qui en a la garde, faute de passeport établissant son identité. Dans un tel cas, les autorités suisses, résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le non-retour, conservent leur compétence (cf. art. 7 CLaH 96).

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3.5

En principe, les mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être ordonnée jusqu'à la litispendance du procès en divorce (ATF 95 II 74 c. 2c). Elles restent toutefois en vigueur après l'ouverture de la procédure de divorce aussi longtemps qu'elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles, même si les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées après l'ouverture de l'action en divorce (ATF 101 II 1), ces mesures constituant alors des mesures provisoires (ATF 134 III

326 c. 3.4 et 3.6). La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ne devient ainsi pas sans objet du seul fait de l'ouverture d'un procès en divorce (ATF 129 III 60). C'est également le cas pour le juge suisse des mesures protectrices de l'union conjugale qui ne cesse d'être compétent, après l'ouverture d'un procès en divorce à l'étranger, qu'au moment où le juge étranger a ordonné des mesures provisoires pour la durée du procès et que celles-ci ont été déclarées exécutoires en Suisse (ATF 104 II 246). Le premier juge a considéré que des mesures protectrices avaient été ordonnées en Suisse, le 30 septembre 2011, avant l’ouverture d’action en divorce en Tunisie au début de l’année 2012 et que, quand bien même le tribunal tunisien pourrait avoir réglé provisoirement certains effets du divorce, ces mesures étrangères n’avaient pas été déclarées exécutoires en Suisse, de sorte que le juge suisse des mesures protectrices demeurait compétent, l’intimée ayant par ailleurs un intérêt juridique digne de protection à obtenir des mesures protectrices de l’union conjugale en ce qui concernait notamment l’attribution de l’autorité parentale et de la garde de l’enfant ainsi que de la jouissance du domicile conjugal (décision querellée, c. 4). Les motifs pour lesquels le premier juge a admis sa compétence procèdent d’une correcte application du droit et il peut être renvoyé à cet égard à la motivation complète du prononcé attaqué. D’ailleurs, l’appelant ne critique pas valablement la compétence du premier juge pour rendre des mesures protectrices, telles qu’elles ont été ordonnées par la décision entreprise, mais reproche au premier juge de n’avoir pas examiné le caractère selon lui abusif et contraire aux règles de -- 15 of 20 -la bonne foi des conclusions de l’intimée tendant au versement d’une contribution mensuelle d’entretien alors qu’elle perçoit déjà des pensions alimentaires sur la base du jugement tunisien de 2008 et qu’elle bénéficierait de l’aide sociale vaudoise sans déclarer les montants reçus de l’appelant à titre de pensions alimentaires. Toutefois, le premier juge n’a pas fait droit aux conclusions de l’intimée tendant au paiement d’une contribution d’entretien, de sorte que, faute d’intérêt à la modification du dispositif de l’ordonnance attaquée, l’appel se révèle à cet égard irrecevable (art. 59 al. 2 let. a CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC-VD, p. 649; ATF 111 II 398 c. 2).

326 c. 3.4 et 3.6). La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ne devient ainsi pas sans objet du seul fait de l'ouverture d'un procès en divorce (ATF 129 III 60). C'est également le cas pour le juge suisse des mesures protectrices de l'union conjugale qui ne cesse d'être compétent, après l'ouverture d'un procès en divorce à l'étranger, qu'au moment où le juge étranger a ordonné des mesures provisoires pour la durée du procès et que celles-ci ont été déclarées exécutoires en Suisse (ATF 104 II 246). Le premier juge a considéré que des mesures protectrices avaient été ordonnées en Suisse, le 30 septembre 2011, avant l’ouverture d’action en divorce en Tunisie au début de l’année 2012 et que, quand bien même le tribunal tunisien pourrait avoir réglé provisoirement certains effets du divorce, ces mesures étrangères n’avaient pas été déclarées exécutoires en Suisse, de sorte que le juge suisse des mesures protectrices demeurait compétent, l’intimée ayant par ailleurs un intérêt juridique digne de protection à obtenir des mesures protectrices de l’union conjugale en ce qui concernait notamment l’attribution de l’autorité parentale et de la garde de l’enfant ainsi que de la jouissance du domicile conjugal (décision querellée, c. 4). Les motifs pour lesquels le premier juge a admis sa compétence procèdent d’une correcte application du droit et il peut être renvoyé à cet égard à la motivation complète du prononcé attaqué. D’ailleurs, l’appelant ne critique pas valablement la compétence du premier juge pour rendre des mesures protectrices, telles qu’elles ont été ordonnées par la décision entreprise, mais reproche au premier juge de n’avoir pas examiné le caractère selon lui abusif et contraire aux règles de -- 15 of 20 -la bonne foi des conclusions de l’intimée tendant au versement d’une contribution mensuelle d’entretien alors qu’elle perçoit déjà des pensions alimentaires sur la base du jugement tunisien de 2008 et qu’elle bénéficierait de l’aide sociale vaudoise sans déclarer les montants reçus de l’appelant à titre de pensions alimentaires. Toutefois, le premier juge n’a pas fait droit aux conclusions de l’intimée tendant au paiement d’une contribution d’entretien, de sorte que, faute d’intérêt à la modification du dispositif de l’ordonnance attaquée, l’appel se révèle à cet égard irrecevable (art. 59 al. 2 let. a CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC-VD, p. 649; ATF 111 II 398 c. 2).

4.

4.1 Le seul point du dispositif de l’ordonnance attaquée qui soit expressément contesté par l’appelant est le chiffre V, par lequel le premier juge a ordonné à B.________ de restituer à M.________ dans les quarante-huit heures suivant la notification du prononcé le passeport et le permis de séjour de l’enfant [...], à défaut de coopérer activement aux démarches que la requérante entreprendrait pour les refaire, notamment en signant les documents nécessaires, sous les menaces des peines d’amende de l’art. 292 CP. Sur ce point, le premier juge a motivé sa décision en exposant que "[l]a requérante, qui a la garde de l’enfant, doit être en possession des documents d’identité et de séjour de ce dernier. L’intimé prétend ne pas les détenir, ce dont on peut douter. Il lui sera ainsi ordonné de les restituer, à défaut de coopérer activement aux démarches que la requérante entreprendrait cas échéant pour les refaire, notamment en signant les documents nécessaires, sous la menace des peines d’amende de l’article 292 CP " (prononcé attaqué, c. 7 p. 20).

4.2 L’appelant fait valoir que le prononcé querellé ne fait état d’aucune preuve démontrant qu’il détiendrait le passeport et/ou le permis de séjour de l’enfant [...], que l’intimée n’allègue pas non plus ni ne prouve avoir entrepris une quelconque démarche en Tunisie en vue de refaire les documents en question, que l’intimée n’apporte aucune preuve -- 16 of 20 -démontrant que selon le droit tunisien, l’accord de l’appelant serait indispensable alors qu’elle est au bénéfice de l’autorité parentale, et enfin que l’intimée n’apporte aucune preuve démontrant que l’appelant l’aurait empêchée et/ou entravée dans des démarches de renouvellement des documents en question.

4.3 Ces griefs sont dénués de fondement. En effet, il est incontestable que la titulaire du droit de garde sur l’enfant [...] doit être en possession des documents d’identité et de séjour de ce dernier. Par ailleurs, dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugales, comme dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473, c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011, c. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011, c. 4.2 in fine; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011, c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010, c. 5.3). Or en l’espèce, il est rendu vraisemblable que l’appelant soit en possession du passeport et du permis de séjour de l’enfant [...], comme cela est déjà arrivé par le passé; en effet, comme l’a relevé à raison le premier juge (prononcé attaqué, c. 4 p. 19), si l’appelant s’était engagé, dans la convention du 30 septembre 2011, à restituer à son épouse ses documents officiels ainsi que ceux de l’enfant, c’est qu’il était en leur possession. On ne saurait exiger de l’intimée la preuve stricte que l’appelant détient le passeport et le permis de séjour de l’enfant [...], ni la preuve stricte des démarches entreprises en vue de refaire les documents en question, ni la preuve stricte que l’accord de l’appelant serait indispensable pour refaire ces documents, ni enfin la preuve stricte que l’appelant l’a entravée dans des démarches de renouvellement des documents en question. S’il détient le passeport et le permis de séjour de l’enfant [...], l’appelant doit les remettre à son épouse, sous peine de se voir condamner à une peine d’amende selon l’art. 292 CP s’il devait s’avérer qu’il s’est soustrait à cette obligation; à défaut, il doit coopérer activement aux démarches que l’intimée entreprendrait le cas échéant pour refaire -- 17 of 20 -ces documents, notamment en signant les documents nécessaires – étant précisé qu’il ne lui appartient pas de juger si sa signature est nécessaire –, sous peine de se voir condamner à une peine d’amende selon l’art. 292 CP s’il devait s’avérer qu’il s’est soustrait à cette obligation.

5.

5.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans autres échanges d’écritures (art. 312 al. 1 CPC), et l’ordonnance entreprise confirmée.

5.2 L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC; RSV 270.11.5) et seront compensés avec l’avance fournie (art. 111 al. 1 CPC).

5.3 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé.

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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué: Le greffier: Du 14 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - M. B.________, - Me Matthieu Genillod (pour M.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur -- 19 of 20 -litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne Le greffier:

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