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Décision

JS11.017216

CACI 192 2012-05-01

1 mai 2012Français7 min

Source vd.ch

Considérants

18.

octobre 2011, date du dépôt de la requête d'assistance judicaire, que l'appelante, invoquant les sacrifices financiers qu'elle estime avoir consenti dans le cadre de la convention signée à l'audience du 26 avril 2012, requiert que l'assistance judiciaire lui soit accordée rétroactivement avec effet au 25 août 2011, date à laquelle elle a interjeté son appel, que dans cette mesure, sa requête peut être admise, la décision du Juge délégué de la Cour de céans du 25 octobre 2011 accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire à E.________ dans la procédure d'appel qui l'oppose à M.________ étant modifiée en son chiffre I en ce sens que l'assistance judiciaire lui est accordée avec effet au 25 août 2011, attendu que Me Gloria Capt, conseil d'office d'E.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), -- 3 of 6 -que sa liste des opérations annonçant 24.40 heures de travail peut être admise à concurrence de 20 heures de travail, que les débours qui s'élèvent à 37 fr. 75, hors TVA, peuvent être admis à concurrence de ce montant, qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Gloria Capt à 3'600 fr. (20 x 180 fr., art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]) + 288 fr. de TVA, soit 3'888 fr. pour ses honoraires, et 37 fr.

35.

+ 3 fr. de TVA, montant arrondi à 50 fr., pour ses débours, attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'appelant est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu que la cause peut être rayée du rôle dès lors que la convention du 26 avril 2012 met fin au litige devant la Cour d'appel civile (art. 241 al. 3 CPC); attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre IV de la transaction.

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Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Il est pris acte, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, de la convention ci-jointe du

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Il est pris acte, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, de la convention ci-jointe du

26 avril 2012. II. La décision du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 25 octobre 2011 accordant l'assistance judiciaire à E.________ dans la procédure d'appel qui l'oppose à M.________, est modifiée en son chiffre I en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est accordé avec effet au 25 août 2011.

III. L'indemnité d'office de Me Gloria Capt, conseil de l'appelante, est arrêtée à 3'938 fr. (trois mille neuf cent trente-huit francs), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué: Le greffier:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Gloria Capt (pour E.________), - Me Olivier Constantin (pour M.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne. Le greffier:

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