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Décision

JS11.021997

CACI 331 2011-11-02

2 novembre 2011Français7 min

Source vd.ch

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. La convention partielle signée le 1er novembre 2011 par X.________ et G.________ est ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a la teneur suivante: « I. dit que l'intimé contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension depuis le 1er juin 2011 au 31 janvier 2012 de 4'700 fr. (quatre mille sept cents francs), puis, dès le 1er février 2012, de 4'270 fr. (quatre mille deux cent septante francs) conformément au prononcé du 31 août 2011. Il est précisé que l'intimé a déjà versé la somme de 9'135 fr. 45 (neuf mille cent trente-cinq francs et quarante-cinq centimes) pour les mois de juin et juillet 2011 ainsi que le montant de 17'240 fr. (dix-sept mille deux cent quarante francs) pour les mois d'août à novembre 2011. L'appelante devra informer l'intimé de l'évolution de sa situation financière. II. dit que le remboursement de l'arriéré sera échelonné sur une période de douze mois qui débute ce mois. III. dit que les frais de la présente procédure sont répartis par moitié et les dépens compensés. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat, par 300 fr. (trois cents francs), et mis à la charge de l'intimé G.________, par 300 fr. (trois cents francs).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. La convention partielle signée le 1er novembre 2011 par X.________ et G.________ est ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a la teneur suivante: « I. dit que l'intimé contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension depuis le 1er juin 2011 au 31 janvier 2012 de 4'700 fr. (quatre mille sept cents francs), puis, dès le 1er février 2012, de 4'270 fr. (quatre mille deux cent septante francs) conformément au prononcé du 31 août 2011. Il est précisé que l'intimé a déjà versé la somme de 9'135 fr. 45 (neuf mille cent trente-cinq francs et quarante-cinq centimes) pour les mois de juin et juillet 2011 ainsi que le montant de 17'240 fr. (dix-sept mille deux cent quarante francs) pour les mois d'août à novembre 2011. L'appelante devra informer l'intimé de l'évolution de sa situation financière. II. dit que le remboursement de l'arriéré sera échelonné sur une période de douze mois qui débute ce mois. III. dit que les frais de la présente procédure sont répartis par moitié et les dépens compensés. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat, par 300 fr. (trois cents francs), et mis à la charge de l'intimé G.________, par 300 fr. (trois cents francs).

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III. L'indemnité d'office de Me Olivier Flattet, conseil de l'appelante X.________, est arrêtée à 1'604 fr. 70 (mille six cent quatre francs et septante centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Olivier Flattet (pour X.________), - Me Franck-Olivier Karlen (pour G.________). La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de -- 5 of 6 -droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière:

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