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Décision

JS11.026809

CACI 396 2011-12-15

15 décembre 2011Français6 min

Source vd.ch

Considérants

140.

ss.); attendu que la convention conclue entre les parties a été ratifiée séance tenante par le juge délégué, que la cause est ainsi devenue sans objet et doit être rayée du rôle (241 al. 3 CPC); attendu que le chiffre II de la convention prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens, -- 2 of 5 -que l’émolument de l’appel formé contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr., que ces frais sont laissés à la charge de l’Etat, dès lors que l'appelant a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel; attendu qu'au vu de la liste des opérations produites et de l'ampleur du litige, le temps consacré par le conseil de l'appelant à la procédure d'appel peut être arrêté à 11 heures, que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), à 1'980 fr., plus TVA par 158 fr. 40, que les déboursés allégués à hauteur de 18 fr. peuvent être alloués (art. 3 al. 1 RAJ), que l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod doit ainsi être arrêtée au montant arrondi de 2’150 francs; attendu que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

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Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant A.J.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil d'office de l'appelant, est fixée à 2'150 fr. (deux mille cent cinquante francs), TVA et débours compris. III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. La cause est rayée du rôle. Le juge délégué: La greffière:

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant A.J.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil d'office de l'appelant, est fixée à 2'150 fr. (deux mille cent cinquante francs), TVA et débours compris. III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. La cause est rayée du rôle. Le juge délégué: La greffière:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Matthieu Genillod, avocat (pour A.J.________), - Me Michel Dupuis, avocat (pour B.J.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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