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Décision

JS11.032712

CACI 444 2013-09-02

2 septembre 2013Français6 min

Source vd.ch

Considérants

400.

fr., le solde de l'avance, par 200 fr., devant lui être restitué; attendu que Me Eduardo Redondo, conseil de l'intimée, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), que selon sa liste des opérations du 2 septembre 2013, il a consacré 5 heures et 25 minutes à la procédure d'appel et supporté 245 fr. de débours, comprenant 120 fr. de vacation, que si le temps consacré à la procédure d'appel peut être admis, les débours, qui ne font pas l'objet d'une liste détaillée, apparaissent excessifs et il se justifie de les réduire à 180 fr., comprenant la vacation à l'audience du 30 août 2013 par 120 francs, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil de l'intimée doit être -- 3 of 6 -arrêtée à 1'053 fr. et les débours à 194 fr. 40, TVA comprise (8 %), ce qui fait un total de 1'247 fr. 40, que, dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mise à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. La cause est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.D.________. III. L'indemnité d'office de Me Eduardo Redondo, conseil de l'intimée, est arrêtée à 1'247 fr. 40 (mille deux cent quarante-sept francs et quarante centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office, mise à la charge de l'Etat. V. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

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VI. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Luc Del Rizzo (pour A.D.________), - Me Eduardo Redondo (pour B.D.________), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois - Service de Protection de la Jeunesse Le greffier:

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