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Décision

JS11.033790

CACI 56 2012-02-02

2 février 2012Français5 min

Source vd.ch

Considérants

400.

fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), doivent être mis à la charge de l'appelant, celui-ci s'étant engagé à garder ses frais au chiffre VI de la transaction, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé; attendu que, dans sa liste des opérations du 1er février 2012, l'avocate Kirchhofer fait valoir qu'elle a consacré 15 heures 17 au mandat et supporté 55 fr. 80, TVA comprise, de débours, -- 2 of 5 -qu'au vu des opérations figurant dans la liste, pour lesquelles le détail du temps consacré n'est pas indiqué, 12 heures apparaissent justifiées, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3), l'indemnité d'honoraires de l'avocate Kirchhofer doit être fixée à 2'160 fr., plus 172 francs 80 de TVA à 8 %, soit une indemnité totale de 2'332 fr. 80, que les débours sont arrêtés à 55 fr. 80, que l'indemnité, TVA et débours compris, s'élève à 2'388 fr. 60, que l'intimée B.G.________ pourra être tenue de rembourser dite indemnité dans la mesure de l'art. 123 CPC. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. La cause est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.G.________.

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III. L'indemnité d'office de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d'office de l'intimée B.G.________, est arrêtée à 2'388 fr. 60 (deux mille trois cent huitante-huit francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me José Coret (pour A.G.________), - Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.G.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de -- 4 of 5 -droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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