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Décision

JS11.034789

CACI 286 2011-10-05

5 octobre 2011Français6 min

Source vd.ch

Considérants

26.

septembre 2011, soit après avoir adressé la décision querellée aux parties, le 23 septembre 2011, que l’argumentation de l’appelant, fondée sur le fait de s’être déterminé sur la requête, ne s’avère donc pas pertinente pour soutenir que l’ordonnance attaquée aurait été rendue en contradictoire; attendu qu’un retard dans la fixation de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale ne saurait créer une voie de recours inexistante contre une décision de mesures superprovisionnelles, qu’il est d’ailleurs difficile de parler de retard pour une audience fixée à sept semaines, ce qui est certes à la limite de l’admissible, mais n’est pas encore excessif, d’autant plus que l’appelant ne soutient pas être intervenu auprès du premier juge pour demander que la date de l’audience soit avancée, que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas cette date, ce qui aurait pu motiver un recours pour retard injustifié à statuer du tribunal (art. 319 let. c CPC; Tappy, op. cit., n. 25 p. 251), voie qui n’a toutefois pas été choisie, qu’au vu de ce qui précède, l’appel doit donc être déclaré irrecevable; attendu que l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du

28.

septembre 2010; RSV 270.11.5) prévoit que si une cause est rayée du rôle avant qu’une avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument,

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qu’en l’espèce, aucune avance de frais n’a été requise de la part de l’appelant à ce jour, et par conséquent ni effectuée, que l’appel étant déclaré irrecevable et la cause étant ainsi rayée du rôle, le présent arrêt peut dès lors être rendu sans frais. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Gloria Capt (pour A.D.________), - Me Monica Kohler (pour B.D.________).

qu’en l’espèce, aucune avance de frais n’a été requise de la part de l’appelant à ce jour, et par conséquent ni effectuée, que l’appel étant déclaré irrecevable et la cause étant ainsi rayée du rôle, le présent arrêt peut dès lors être rendu sans frais. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Gloria Capt (pour A.D.________), - Me Monica Kohler (pour B.D.________).

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Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière:

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