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Décision

JS11.046229

CACI 135 2012-03-15

15 mars 2012Français6 min

Source vd.ch

Considérants

77.

TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance.

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Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est sans objet. II. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante T.________ est admise, Me Alain-Valéry Poitry étant désigné conseil d'office avec effet au 12 janvier 2012 dans la procédure d'appel. III. L'indemnité d'office de Me Alain-Valéry Poitry, conseil de l'appelante, est arrêtée à 827 fr. 60 (huit cent vingt-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée: La greffière:

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est sans objet. II. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante T.________ est admise, Me Alain-Valéry Poitry étant désigné conseil d'office avec effet au 12 janvier 2012 dans la procédure d'appel. III. L'indemnité d'office de Me Alain-Valéry Poitry, conseil de l'appelante, est arrêtée à 827 fr. 60 (huit cent vingt-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée: La greffière:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Alain-Valéry Poitry (pour T.________) - Me Franck-Olivier Karlen (pour B.________) La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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