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Décision

JS12.007481

CACI 261 2012-06-06

6 juin 2012Français6 min

Source vd.ch

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, I. dit que les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat; II. arrête l’indemnité d’office de Me Fabien Mingard, conseil de l’appelant A.B.________, à 1'414 fr. 80 (mille quatre cent quatorze francs et huitante centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Katia Pezuela, conseil de l’intimée B.B.________, à 1'026 fr. (mille vingt-six francs), TVA et débours compris; III. dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat; IV. raye la cause du rôle; V. déclare l’arrêt exécutoire. Le juge délégué: Le greffier:

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, I. dit que les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat; II. arrête l’indemnité d’office de Me Fabien Mingard, conseil de l’appelant A.B.________, à 1'414 fr. 80 (mille quatre cent quatorze francs et huitante centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Katia Pezuela, conseil de l’intimée B.B.________, à 1'026 fr. (mille vingt-six francs), TVA et débours compris; III. dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat; IV. raye la cause du rôle; V. déclare l’arrêt exécutoire. Le juge délégué: Le greffier:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Fabien Mingard (pour A.B.________) - Me Katia Pezuela (pour B.B.________) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier:

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