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Décision

JS12.010823

CACI 437 2012-09-21

21 septembre 2012Français7 min

Source vd.ch

Considérants

19.

septembre 2012 par Me Nicolas Perret, conseil d'office de l'intimée, vu les autres pièces du dossier; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant sont fixés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et laissés à la charge de l'Etat, l'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les parties y ayant renoncé selon chiffre III de la transaction; attendu que Me Axelle Prior, conseil de F.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]), -- 2 of 5 -que les 14 heures de travail annoncées par Me Axelle Prior peuvent être admises, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil de l'appelant doit être arrêtée à 2'721 fr. 60, l'indemnité de déplacement à 27 fr. et les débours à

54.

fr., TVA comprise (8 %), ce qui fait un total de 2'802 fr. 60; attendu que Me Nicolas Perret, conseil d'W.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), qu'au vu de la liste des opérations produite par Me Nicolas Perret, 14 heures de travail peuvent être admises, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité d'honoraires due au conseil de l'intimée doit être arrêtée à 2'721 fr. 60 et les débours à 54 fr., TVA comprise (8 %), ce qui fait un total de 2'775 fr. 60; attendu que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat; attendu que la transaction du 19 septembre 2012, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

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Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Axelle Prior, conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'802 fr. 60 (deux mille huit cent deux francs et soixante centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Nicolas Perret, conseil de l'intimée, est arrêtée à 2'775 fr. 60 (deux mille sept cent septante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IV. L'appelant F.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. L'intimée W.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué: La greffière:

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Axelle Prior, conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'802 fr. 60 (deux mille huit cent deux francs et soixante centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Nicolas Perret, conseil de l'intimée, est arrêtée à 2'775 fr. 60 (deux mille sept cent septante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IV. L'appelant F.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. L'intimée W.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué: La greffière:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à: - Me Axelle Prior (pour F.________) - Me Nicolas Perret (pour W.________) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La greffière:

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