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Décision

JS12.012940

CACI 71 2015-02-10

10 février 2015Français35 min

Source vd.ch

Faits

I.

Déclarer irrecevable la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 avril 2014.

Considérants

II.

Constaté la caducité, dès le 27 février 2014, de toute décision de mesures protectrices de l’union conjugale concernant A.Z.________ et B.Z.________. Subsidiairement

III.

Rejeter les conclusions I, II et III de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 avril 2014.

IV.

Dire que A.Z.________ ne doit pas contribuer à l’entretien de B.Z.________, dès et y compris le 27 février 2014. Plus subsidiairement

V.

Dire que A.Z.________ contribuera à l’entretien de B.Z.________, par le régulier versement payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière de CHF 300.- par mois, dès le 27 février 2014."

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6.

L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 20 mai 2014 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A.Z.________ a soulevé l’incompétence de la Présidente s’agissant de la requête du 3 avril 2014. La conciliation, vainement tentée, n'a pas abouti.

7.

La situation des parties est la suivante: a) A.Z.________ est employé de l'entreprise [...] SA, à Ecublens, activité pour laquelle il perçoit un salaire net de 4'178 fr. par mois, part au treizième salaire comprise. Il fait ménage commun avec sa compagne A.A.________ et leurs deux enfants dans un appartement à Vevey. Jusqu'au 31 mai 2014, ses charges mensuelles incompressibles peuvent être arrêtées de la manière suivante: - base OPF (1/2 couple) 850 fr. - base mensuelle E.Z.________ 400 fr. - loyer, charges comprises 1'270 fr. - assurance maladie et participation aux frais médicaux373 fr. - frais de transport 300 fr. - frais de repas à l'extérieur 255 fr. Total 3'542 fr. Dès le 1er juin 2014, son minimum vital peut être arrêté comme suit: - base OPF (1/2 couple) 850 fr. - bases mensuelles E.Z.________ et B.A.________ 800 fr. - loyer, charges comprises 1'270 fr. - assurance maladie et participation aux frais médicaux373 fr. - frais de transport 300 fr. - frais de repas à l'extérieur 255 fr. Total 3'942 fr.

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b) B.Z.________ travaille comme concierge pour un revenu mensuel net de 1'565 fr. 85. Elle perçoit également une demi-rente AI d'un montant mensuel de 445 francs. Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes: - base OPF 1'200 fr. - loyer, charges comprises 1'170 fr. - assurance maladie et participation aux frais médicaux 286 fr. 85 - frais de transport 66 fr. Total 2'722 fr. 85 E n d r o i t:

1.

L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115 ss, p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile est compétent pour statuer en qualité de juge unique sur un appel formé contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, en vertu de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989, RSV 173.01). En l’espèce, l’acte a été déposé en temps utile par une personne justifiant d’un intérêt contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, laquelle porte sur des conclusions pécuniaires qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 115 ss, p. 126).

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2.

2.1

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pourvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).

2.2

L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6).

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Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de la même façon aux cas régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2; JT 2011 III 43). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., n. 2410 p. 437).

2.3

En l'espèce, l'appelant a produit un onglet de trois pièces sous bordereau. Les deux premières pièces sont des pièces de forme. Quant à la troisième pièce produite, soit la décision de la Direction de l’état civil relative à la reconnaissance du jugement de divorce rendu par le Tribunal de [...], elle est datée du 11 juillet 2014 et est donc postérieure à la décision de première instance. Partant, elle est recevable et a intégrée à l'état de fait qui précède dans la mesure de son utilité. Quant à l'intimée, elle a requis, à titre de mesure d'instruction, que le Service de la population renseigne le Juge délégué de céans sur "les démarches entreprises par A.Z.________ […] pour annoncer son départ de Suisse durant le mois de juin 2012". Il n'y a néanmoins pas lieu de donner suite à la réquisition de production de pièce de l'intimée, celle-ci étant, comme on le verra sous chiffre 3.2.2 ci-dessous, dénuée de pertinence.

3.

En l'occurrence, dans la mesure où l'ordonnance de mesures provisionnelles du 5 janvier 2015, rendue dans le cadre de la procédure en complément de jugement de divorce opposant les parties, a réglé le sort des contributions d'entretien pour la période postérieure au 1er août 2014, l'appel contre l'ordonnance de mesures protectrices du 8 juillet 2014 a perdu son objet pour cette période. Néanmoins, comme cette ordonnance n'a pas confirmé les mesures préprovisionnelles du 15 août 2014, en tant qu'elles annulaient et remplaçaient l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 juillet 2014 – elle est muette sur la question – on doit considérer que -- 14 of 23 -l'appel conserve un objet s'agissant des contributions d'entretien dues pour la période du 1er avril au 31 juillet 2014.

4.

4.1

L'appelant fait valoir qu'après l'entrée en force du divorce des parties, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus entrer en considération et les mesures prononcées auparavant deviennent caduques. 4.2

4.2.1

Le Tribunal de première instance de [...], en [...], a prononcé le divorce des époux [...] par jugement du 27 décembre 2013, décision devenue définitive le 27 février 2014. Le divorce a été transcrit dans les registres d'état civil suisses par décision de l'autorité de surveillance en matière d'état civil du 11 juillet 2014, dont il n'est pas établi qu'elle aurait fait l'objet d'un recours. Il faut préciser que le jugement du 27 décembre 2013 ne statue pas sur les effets accessoires du divorce.

4.2.2

C'est en vain que l'intimée tente de remettre en cause la validité de la procédure de divorce en [...], au motif que l'appelant n'aurait pas été domicilié dans ce pays au moment du dépôt de la demande en divorce. Il lui appartenait en effet de faire valoir ce moyen dans le cadre de la procédure [...], dans laquelle elle a procédé, respectivement dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'enregistrement du divorce. Le jugement de divorce ayant été reconnu par les autorités suisses, il n'est désormais plus possible de revenir sur sa validité. Il n'y a par conséquent pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction que l'intimée a requises pour établir que l'appelant n'aurait pas été domicilié en [...]. De même, c'est en vain que l'intimée soutient que l'appelant commettrait un abus de droit en lui reprochant d'avoir agi par la voie des mesures protectrices de l'union conjugale, alors que lui-même a choisi la même voie dans sa requête du 1er avril 2014. Cette dernière requête tend en effet à la constatation de la caducité des ordonnances de mesures -- 15 of 23 -protectrices des 19 avril et 29 novembre 2013, ensuite du jugement de divorce prononcé en [...]. Elle ne vise pas à ce que de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale soient ordonnées. Il n'y a dès lors en tout état de cause aucun comportement contradictoire de la part de l'appelant, qui aurait été susceptible de constituer un abus de droit.

4.3

Il y a dès lors lieu d'examiner si les mesures protectrices sont devenues caduques ensuite du divorce prononcé en [...] et si le premier juge était compétent pour statuer par voie de mesures protectrices. Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le tribunal du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Selon l'art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues et le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. Selon l'art. 268 al. 2 CPC, l'entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. En principe, les mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être ordonnées jusqu'à la litispendance du procès en divorce (ATF 95 II 74 c. 2c). Elles restent toutefois en vigueur après l'ouverture de la procédure de divorce aussi longtemps qu'elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles, même si les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées après l'ouverture de l'action en divorce (ATF 101 II 1), ces mesures constituant alors des mesures provisoires (ATF 134 III

326.

c. 3.4 et 3.6). La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ne devient ainsi pas sans objet du seul fait de l'ouverture d'un procès en divorce (ATF 129 III 60). C'est également le cas pour le juge suisse des mesures protectrices de l'union conjugale qui ne cesse d'être compétent, après l'ouverture d'un procès en divorce à l'étranger, qu'au moment où le juge étranger a ordonné des mesures provisoires pour la durée du procès et que celles-ci ont été déclarées exécutoires en Suisse (ATF 104 II 246; Juge délégué CACI 12 juin 2012/277).

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Une mesure protectrice continue de déployer ses effets lorsque le juge du divorce prononce le divorce par une décision partielle sans toutefois statuer sur les effets du divorce qui font également l'objet de mesures protectrices. Ce principe est également applicable lorsqu'un jugement étranger consacrant le divorce entre en force, mais que le juge étranger ne s'est pas prononcé sur certains effets accessoires – en l'espèce, les questions relatives aux enfants (TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 c. 4.2; ATF 120 II 1).

4.4

En l'espèce, le juge étranger du divorce n'a ordonné aucune mesure provisoire, de sorte que le juge suisse des mesures protectrices est resté compétent, à tout le moins jusqu'à ce que le jugement de divorce ait été déclaré exécutoire en Suisse. Le divorce ayant été reconnu et transcrit dans les registres d'état civil le

11.

juillet 2014, décision définitive à l'échéance du délai de recours de 30 jours (art. 95 LPA-VD [loi sur la procédure administrative, RSV 173.36]), il n'y a pas lieu d'examiner si cette compétence perdurait au-delà du 1er août 2014, dès lors qu'une ordonnance de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure en complément de jugement de divorce régit les relations entre les parties depuis cette date. Par ailleurs, le jugement de divorce n'ayant pas statué sur les effets accessoires, les mesures protectrices n'ont pas perdu leur validité et ne sont pas devenues caduques de ce seul fait.

5.

5.1

A titre subsidiaire, l'appelant soutient qu'il y aurait lieu de prendre en considération dans son minimum vital un montant de 850 fr. à titre d'entretien dû à sa concubine. Dès lors qu'il n'y a pas de devoir d'entretien entre concubins, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une telle charge. Il est au contraire conforme à la jurisprudence de ne prendre en considération, en cas de concubinage, que la moitié de l'entretien de base pour couple dans les charges du débiteur (ATF 137 III 59 c. 4.2.2, JT 2011 II -- 17 of 23 -359), ce indépendamment de la participation du concubin dans les charges du ménage (ATF 138 III 97 c. 2.3.2, JT 2012 II 479).

5.2

L'appelant fait valoir qu'il y aurait lieu d'ajouter à ses charges mensuelles un montant de 200 fr. pour le coût de l'enfant E.Z.________. Néanmoins, le premier juge a tenu compte d'une base mensuelle de 400 fr., ce qui est conforme aux Lignes directrices de la conférence des préposés aux offices des poursuites et faillites du 1er juillet 2009. Son appréciation à cet égard ne prête pas le flanc à la critique. Au demeurant, la contribution d'entretien de 600 fr. dont l'appelant s'est reconnu débiteur envers E.Z.________ n'est destinée à prendre effet qu'en cas de dissolution du ménage commun qu'il forme avec sa concubine et n'est pas pertinente, dès lors que les parents habitent ensemble.

5.3

L'appelant soutient également qu'il y aurait lieu de tenir compte dans son minimum vital des remboursements d'un crédit, par 350 fr. par mois. Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 c. 2a/bb; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 4.3.2; TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 c. 5.4; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 c. 2.3.1). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 c. 3a; ATF 126 III 89 c. 3b; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.1.3; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 c. 3.2.1). Le premier juge a rejeté ce poste au motif que l'appelant ne produisait aucun justificatif. Celui-ci ne discute aucunement cette motivation. Il n'établit pas plus que ce crédit serait relatif à une dette assumée avant la fin du ménage commun ou d'une dette dont les parties répondraient solidairement. Au contraire, il semble que ce crédit ait été -- 18 of 23 -contracté après la fin du ménage commun, selon l'appelant pour faire face à ses obligations d'entretien envers son ex-épouse.

5.4

L'appelant prétend enfin que l'intimée pourrait obtenir un salaire plus élevé que celui retenu par le premier juge. Il ne motive cependant nullement son appel sur ce point, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière.

6.

L'appelant conclut enfin à ce qu'il ne lui soit pas fait interdiction de demander le libre passage des avoirs de prévoyance qu'il a accumulés en Suisse et à ce que la Centrale du 2e pilier Fonds de garantie LPP ne soit pas invitée à renseigner le Tribunal d'arrondissement de Lausanne en produisant l'ensemble des informations qu'elle détient sur les avoirs LPP qu'il a accumulés. La conclusion de l'appelant tendant à ce que l'interdiction qui lui est faite de demander le libre passage des avoirs de prévoyance qu'il a accumulés soit levée n'a plus d'objet puisque cette interdiction a été reprise dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 août 2014, puis confirmée dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 5 janvier 2015. S'agissant des pièces relatives aux avoirs LPP qu'il a accumulés, le premier juge avait laissé un délai de 20 jours à l'organisme concerné pour les produire, de sorte qu'il n'y a plus d'intérêt à réformer cette conclusion à ce jour. Enfin, l'appelant n'explique aucunement en quoi la décision du premier juge serait selon lui erronée, si bien que son grief tombe à faux.

7.

7.1

En définitive, l’appel doit être rejeté, en tant qu'il conserve un objet, et l'ordonnance entreprise confirmée.

7.2

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,

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RSV 270.11.5]) pour l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont laissés à la charge de l'Etat, celui-ci étant au bénéfice de l'assistante judiciaire.

7.3

L'appel étant rejeté, l'intimée a droit à de pleins dépens, arrêtés à 1'200 fr. (art. 106 al. 1 CPC et 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Pour le cas où ces dépens ne pourraient pas être recouvrés, il convient d'arrêter l'indemnité d'office de Me Jérôme Campart, conseil de l'intimée. Celui-ci a produit une liste des opérations faisant état de 6 h 02 de travail, dont 45 minutes pour une conférence avec sa cliente, 3 h 30 pour la rédaction d'une écriture et 1 h 47 pour la rédaction de 9 correspondances. A cet égard, le temps indiqué pour les correspondances (qui correspond à un forfait de 12 minutes par lettre) est excessif et sera réduit à 1 h 15. Ainsi, l'indemnité d'office du conseil de B.Z.________ sera arrêtée à 1'086 fr., TVA comprise, pour la procédure de deuxième instance, montant correspondant à 5 h 30 de travail rémunérées au tarif horaire de 180 fr., auquel s'ajoute un montant de 16 fr. 50 à titre de remboursement de ses débours. Me Stephen Gintzburger, conseil d'office de l'appelant, a été invité à produire une liste de ses opérations. Il n'a néanmoins produit aucune liste dans le délai qui lui avait été imparti. Conformément à l'art. 3 al. 3 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), en l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Partant, l'indemnité d'office de Me Stephen Gintzburger, conseil de l'appelant, sera arrêtée à 987 fr., TVA comprise, pour la procédure de deuxième instance, montant correspondant à 5 h 00 de travail rémunérées au tarif horaire de 180 fr. et

15.

fr. à titre de remboursement de ses débours.

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Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté, en tant qu’il conserve un objet. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant, sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Gintzburger, conseil de l’appelant, est fixée à 987 fr. (neuf cent huitante-sept francs) pour la procédure d’appel, TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Campart, conseil de l’intimée, est fixée à 1'086 fr. (mille huitante-six francs) pour la procédure d’appel, TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L’appelant A.Z.________ doit verser à l’intimée B.Z.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté, en tant qu’il conserve un objet. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant, sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Gintzburger, conseil de l’appelant, est fixée à 987 fr. (neuf cent huitante-sept francs) pour la procédure d’appel, TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Campart, conseil de l’intimée, est fixée à 1'086 fr. (mille huitante-six francs) pour la procédure d’appel, TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L’appelant A.Z.________ doit verser à l’intimée B.Z.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.

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Le juge délégué: La greffière: Du 11 février 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à: - Me Stephen Gintzburger (pour A.Z.________), - Me Jérôme Campart (pour B.Z.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière:

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