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Décision

JS12.017789

CACI 377 2012-08-22

22 août 2012Français8 min

Source vd.ch

Considérants

40.

de TVA et 54 fr. pour ses débours, dont 4 fr. de TVA;

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attendu que Me Laurent Etter, conseil d'office de B.R.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), qu'il a déposé un relevé des opérations et une note de débours annonçant 14,8 heures de travail, y compris le temps consacré à l'audience, pour l'ensemble des opérations liées à la procédure d'appel et

45.

fr. 70 de débours, que le temps consacré au dossier peut être admis à concurrence de quinze heures de travail, qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Laurent Etter à 2'964 fr. 60, soit (15 x 180 fr.) + 216 fr de TVA et 48 fr. 60 pour ses débours (dont 3 fr. 60 de TVA); attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que dans cette mesure, chacun des bénéficiaires de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre VIII de la première convention conclue le 15 août 2012.

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Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce: I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l'appelant A.R.________, sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Claude-Alain Boillat, conseil de l'appelant A.R.________, est arrêtée à 2'246 fr. 40 (deux mille deux cent quarante-six francs et quarante centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Laurent Etter, conseil de l'intimée B.R.________, est arrêtée à 2'964 fr. 60 (deux mille neuf cent soixante-quatre francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt motivé est exécutoire.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce: I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l'appelant A.R.________, sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Claude-Alain Boillat, conseil de l'appelant A.R.________, est arrêtée à 2'246 fr. 40 (deux mille deux cent quarante-six francs et quarante centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Laurent Etter, conseil de l'intimée B.R.________, est arrêtée à 2'964 fr. 60 (deux mille neuf cent soixante-quatre francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt motivé est exécutoire.

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Le juge délégué: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Claude-Alain Boillat (pour A.R.________), - Me Laurent Etter (pour B.R.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

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Le greffier:

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