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Décision

JS12.021792

CACI 64 2013-02-11

11 février 2013Français7 min

Source vd.ch

Considérants

21.

janvier 2013 et dont la teneur est la suivante: "I. Le chiffre I du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 octobre 2012 est modifié en ce sens que parties conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. Le chiffre VI du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 octobre 2012 est modifié en ce sens que I.W.________, née G.________, renonce à toute contribution d'entretien pour ellemême et pour sa fille. Si C.W.________ devait avoir reçu (postérieurement à la séparation des parties) ou recevoir des rentes AI ou deuxième pilier -- 4 of 6 -pour l'enfant [...], il les versera immédiatement en mains d'I.W.________, née G.________. III. Pour le surplus, le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 octobre 2012 est maintenu. IV. La présente convention sera adressée à la Cour d'appel civil (sic) du tribunal cantonal pour ratification. A l'exception des frais liés à la ratification de la présente convention qui seront partagés par moitié entre parties, chacune d'elles assumera ses propres frais de justice et d'avocat et renonce à l'allocation de dépens." II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour C.W.________ et à 200 fr. (deux cents francs) pour I.W.________, sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'indemnité de conseil d'office de Me Vincent Demierre, conseil de C.W.________, est arrêtée à 1'512 fr. (mille cinq cent douze francs), TVA et débours compris; VI. L'indemnité de conseil d'office de Me David Parisod, conseil d'I.W.________, est arrêtée à 1'356 fr. 50 (mille trois cent cinquante-six francs et cinquante centimes), TVA et débours compris; VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VIII. L'arrêt est exécutoire.

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Le juge délégué: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Vincent Demierre (pour C.W.________), - Me David Parisod (pour I.W.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière:

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