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Décision

JS12.025005

CACI 477 2014-09-10

10 septembre 2014Français9 min

Source vd.ch

Considérants

50.

après paiement de la pension arrêtée conventionnellement à 8'000 fr., alors que B.B.________ dispose d’un montant de 3'051 francs, que la situation du débirentier n’est dès lors pas plus aisée que celle de la crédirentière, que dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’allouer à B.B.________ une provision ad litem;

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attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que compte tenu de la transaction partielle passée par les parties, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 3'600 fr., mis à la charge de l’appelant A.B.________ par à 2’400 fr. et à la charge de l'appelante B.B.________ par 1'200 francs, que les dépens de deuxième instance sont compensés, en équité. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce: I. La convention partielle passée à l'audience d'appel du 10 septembre 2014, est ratifiée pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale. II. L’appel de B.B.________ est rejeté s’agissant de sa requête de provisio ad litem. III. La cause est rayée du rôle pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de A.B.________ par 2’400 fr. (deux mille quatre cents francs) et -- 4 of 6 -à la charge de B.B.________ par 1'200 fr. (mille deux cents francs). V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Astyanax Peca (pour A.B.________), - Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour B.B.________). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que compte tenu de la transaction partielle passée par les parties, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 3'600 fr., mis à la charge de l’appelant A.B.________ par à 2’400 fr. et à la charge de l'appelante B.B.________ par 1'200 francs, que les dépens de deuxième instance sont compensés, en équité. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce: I. La convention partielle passée à l'audience d'appel du 10 septembre 2014, est ratifiée pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale. II. L’appel de B.B.________ est rejeté s’agissant de sa requête de provisio ad litem. III. La cause est rayée du rôle pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de A.B.________ par 2’400 fr. (deux mille quatre cents francs) et -- 4 of 6 -à la charge de B.B.________ par 1'200 fr. (mille deux cents francs). V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Astyanax Peca (pour A.B.________), - Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour B.B.________). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière:

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