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Décision

JS12.029479

CACI 546 2012-11-22

22 novembre 2012Français6 min

Source vd.ch

Considérants

140.

ss.), qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l'appel et de rayer la cause du rôle, dès lors que la convention précitée met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC);

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attendu que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 63 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du

28.

septembre 2010; RSV 270.11.5]), que l'émolument est toutefois réduit des deux tiers en cas de transaction sur l'objet de l'appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que cette réduction doit également s'appliquer lorsque l'appel relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l'art.

43.

al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), qu'il y a dès lors lieu d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 200 fr. et de les laisser à la charge de l'Etat, l'appelant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire; attendu que Me Laurent Fischer, conseil d'office de l'appelant, a indiqué avoir consacré 12 heures et 40 minutes à la procédure de deuxième instance, qu'une indemnité de 1'994 fr., TVA et débours compris, correspondant à 10 heures de travail au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), paraît raisonnable et suffisante pour rémunérer équitablement l'activité déployée par le conseil de l'appelant et couvrir ses frais; attendu que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat;

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attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos: I. Prend acte du retrait de l'appel déposé le 10 septembre 2012 par A.A.________ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 août 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. II. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos: I. Prend acte du retrait de l'appel déposé le 10 septembre 2012 par A.A.________ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 août 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. II. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à

200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Arrête l'indemnité d'office de Me Laurent Fischer, conseil de l'appelant, à 1'994 fr. (mille neuf cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris. IV. Dit que l'appelant A.A.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. Raye la cause du rôle. VII. Dit que l'arrêt est exécutoire.

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La juge déléguée: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Laurent Fischer, avocat (pour l'appelant A.A.________), - Me Sandra Genier Müller, avocate (pour l'intimée B.A.________). La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière:

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