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Décision

JS12.045883

CACI 259 2013-05-16

16 mai 2013Français11 min

Source vd.ch

Considérants

140.

ss),

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qu'il y a par conséquent lieu de ratifier la convention signée par les parties les 2 et 6 mai 2013 pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale et de rayer la cause du rôle, dès lors que cette transaction met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC); attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), auxquels s'ajoutent les frais d'interprète par 186 fr., et de les mettre à la charge de l'appelant, conformément à la transaction des parties; attendu que le conseil de l'intimée a indiqué avoir consacré treize heures et quarante-cinq minutes à l'accomplissement de son mandat et annoncé 135 fr. 30 de débours, dont 96 fr. 60 de photocopies, qu'il y a lieu de retrancher du montant total des débours les frais de photocopies, ces derniers ne devant être remboursés que s'ils s'avèrent extraordinaires, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), les honoraires du conseil de l'intimée doivent être arrêtés à 2'475 fr., montant auquel il convient d'ajouter les débours par 38 fr. 70 et la TVA par 201 fr. 10, soit 2'714 fr. 80 au total, montant arrondi à 2'715 fr., -- 3 of 6 -que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Il est pris acte de la convention signée les 2 et 6 mai 2013 pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: " I. Les parties sont autorisées à vivre séparément pour une durée indéterminée dès le 1er février 2013, date de leur séparation. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à Morges, est attribuée à Madame Z.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges dès le 1er février 2013. III. Les deux époux renoncent réciproquement à toute contribution d'entretien en leur faveur. IV. Monsieur B.________ contribuera à l'entretien de sa fille S.________, née le [...] 1992, par le versement d'une pension mensuelle de CHF 750.- (sept cent cinquante francs), allocations familiales en sus, payable sur le compte postal de S.________ (CH [...]), dès le mois de février 2013 y compris jusqu'à ce qu'elle ait acquis une formation appropriée, pour autant que celle-ci soit achevée dans les délais normaux, conformément à l'article

qu'il y a par conséquent lieu de ratifier la convention signée par les parties les 2 et 6 mai 2013 pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale et de rayer la cause du rôle, dès lors que cette transaction met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC); attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), auxquels s'ajoutent les frais d'interprète par 186 fr., et de les mettre à la charge de l'appelant, conformément à la transaction des parties; attendu que le conseil de l'intimée a indiqué avoir consacré treize heures et quarante-cinq minutes à l'accomplissement de son mandat et annoncé 135 fr. 30 de débours, dont 96 fr. 60 de photocopies, qu'il y a lieu de retrancher du montant total des débours les frais de photocopies, ces derniers ne devant être remboursés que s'ils s'avèrent extraordinaires, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), les honoraires du conseil de l'intimée doivent être arrêtés à 2'475 fr., montant auquel il convient d'ajouter les débours par 38 fr. 70 et la TVA par 201 fr. 10, soit 2'714 fr. 80 au total, montant arrondi à 2'715 fr., -- 3 of 6 -que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Il est pris acte de la convention signée les 2 et 6 mai 2013 pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: " I. Les parties sont autorisées à vivre séparément pour une durée indéterminée dès le 1er février 2013, date de leur séparation. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à Morges, est attribuée à Madame Z.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges dès le 1er février 2013. III. Les deux époux renoncent réciproquement à toute contribution d'entretien en leur faveur. IV. Monsieur B.________ contribuera à l'entretien de sa fille S.________, née le [...] 1992, par le versement d'une pension mensuelle de CHF 750.- (sept cent cinquante francs), allocations familiales en sus, payable sur le compte postal de S.________ (CH [...]), dès le mois de février 2013 y compris jusqu'à ce qu'elle ait acquis une formation appropriée, pour autant que celle-ci soit achevée dans les délais normaux, conformément à l'article

277 alinéa 2 CC. Le versement d'éventuelles contributions spéciales relatives à des besoins extraordinaires imprévus de S.________ selon l'article 286 alinéa 3 CC sera réglé au cas par cas. S.________, qui est majeure, donne son consentement en contresignant la présente convention. V. Madame Z.________ prend entièrement à sa charge toutes les obligations découlant du contrat de leasing du véhicule Honda Accord 2.2 dès le 1er février 2013. Pour autant que de besoin, elle -- 4 of 6 -s'engage expressément à relever Monsieur B.________ de tous les éventuels montants dont ce dernier serait amené à s'acquitter dans le cadre du leasing précité. Elle s'engage également à relever Monsieur B.________ de tous les éventuels montants dont ce dernier serait amené à s'acquitter dans le cadre du bail relatif à l'appartement sis [...] à Morges et des places de parc (cf. ch. II ci-dessus). Les parties requerront le transfert de l'assurance RC. Pour autant que de besoin, Madame Z.________ s'engage à relever Monsieur B.________ de tous les éventuels montants dont ce dernier serait amené à s'acquitter dans le cadre de ladite assurance. VI. Dès signature de la présente convention, Monsieur B.________ remet à Madame Z.________ le contrat de leasing, le contrat de bail ainsi que le contrat d'assurance RC cités sous chiffre V ci-dessus et les extraits de ses comptes bancaires, valeur au 31 décembre 2012. VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. VIII. Les parties requièrent la ratification de la présente convention par le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois.", II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant B.________ sont arrêtés à 586 fr. (cinq cent huitante-six francs). IV. L'indemnité d'office de Me Stéphanie Cacciatore, conseil d'office de l'intimée Z.________ pour la procédure de deuxième instance, est fixée à 2'715 fr. (deux mille sept cent quinze francs), TVA et débours inclus. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt, rendu sans dépens de deuxième instance, est exécutoire.

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La juge déléguée: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Vivian Kühnlein (pour B.________), - Me Stéphanie Cacciatore (pour Z.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière:

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