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Décision

JS12.045979

CACI 577 2013-11-04

4 novembre 2013Français32 min

Source vd.ch

En droit:

1.

L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 121; ATF 137 III 475 c. 4.1). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

2.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées). b) aa) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie -- 9 of 20 -qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III

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et les références citées). La Cour de céans considère que des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (art. 296 al. 3 CPC), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (ibid.). Selon l’art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. La jurisprudence précise que, pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit, il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun, comme par exemple des données statistiques consultables sur internet (TF 6B_387/2012 du 25 février 2013 c. 3.4; TF 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 c. 9.3.3). bb) En l’espèce, vu l’absence d’enfants mineurs, la procédure est régie par le principe de disposition et l’art 317 al. 1 CPC est pleinement applicable. Hormis les pièces de forme, l’appelante produit trois documents, soit une copie du formulaire de « demande de prolongation » du permis B OASA de l’intimé, une copie du certificat de famille des parties, ainsi qu’un communiqué de presse afférant aux résultats de l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2010 de l’OFS (Office fédéral de la statistique). Les deux premières pièces figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles ne constituent pas des pièces nouvelles. Quant au communiqué de presse de l’OFS, il n’a pas été produit en première instance et n’est dès lors pas recevable. Toutefois, dans la mesure où il s’agit d’un document aisément consultable, il constitue un fait notoire au sens de la jurisprudence, qui n’a pas à être prouvé.

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Lors de l’audience d’appel, l’intimé a produit l’ordonnance pénale du 19 août 2013 rendue par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre de l’enquête dirigée contre B.W.________. Postérieure au prononcé attaqué, cette pièce est recevable.

3.

a) L’appelante invoque une constatation inexacte des faits. Elle reproche au premier juge de s’être fondé uniquement sur les déclarations d’impôts 2011 et 2012 de l’intimé pour déterminer les revenus de celui-ci, alors que sa situation financière était à l’évidence floue et présentait des éléments contradictoires. Ainsi, l’appelante invoque la demande de prolongation de permis B OASA remplie par l’intimé, lequel a indiqué percevoir un revenu mensuel de 4'500 francs. Subsidiairement, l’appelante soutient que le premier juge aurait dû retenir un revenu hypothétique de l’intimé, qui se situe entre 4'508 fr. et 5'052 francs. b) aa) Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC (Code civil suisse du

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décembre 1907; RS 210) demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 c. 3.1; ATF 130 III 537 c. 3.2). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale en présence d’une séparation des parties, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Pour ce faire, il doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune au sens de l’art. 163 CC. Ainsi, le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même -- 11 of 20 -manière au train de vie antérieur. Le juge des mesures protectrices ne doit pas procéder à un « mini-divorce »: il ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 c. 3.1 précisant l’ATF 128 III 65). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les contributions d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 Il 26), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF

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lI 314 c. 4b/bb); un partage par moitié ne se justifie ainsi pas si l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs (ATF 126 III 8 c. 3c). Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I

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c. 4 et les références citées). Les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement publié aux ATF 129 III 577; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3). bb) Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice;

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en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les références). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité c. 3.1 et la référence; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.1, SJ 2013 I 451). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (TF 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a; TF 5D_167/2008 13 janvier 2009 c. 2, in FamPra.ch 2009 464; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 c. 5.1.1). cc) Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes ￿ comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent ￿, il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.2, SJ 2013 I 451; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1., FamPra.ch 2010 p. 678; TF 2P.29/2007 du 31 mai 2007 c. 2.4). Il n'est ainsi pas insoutenable, en l'absence de pièces comptables précises, de se fonder sur le train de vie des époux et sur la fortune du mari ou encore par exemple sur des éléments indiquant que l'état financier des sociétés dans lesquelles le mari a des parts est globalement bon, pour déterminer un ordre de grandeur des revenus du débirentier (TF 5A_12/2013 du 8 mars 2013 c. 5.2).

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La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre: l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.3, SJ 2013 I 451). Lorsque l’autorité cantonale examine les comptes de l’époux et arrive à la conclusion que ses revenus sont plus élevés que ce qui est allégué, l’autorité ne se fonde pas sur un revenu hypothétique, mais sur un revenu réel – ou estimé –, fondé sur des indices suffisants (par exemple, dans le cas d’un avocat indépendant: e-mails de l’avocat, évolution des revenus, etc.) (TF 5A_72/2012 du 12 avril 2012 c. 3-4, in FamPra.ch 2012 p. 1110). c) En l’espèce, l’intimé n’a produit aucune comptabilité et ses déclarations n’éclairent que partiellement sur sa situation financière réelle. Il souligne lui-même qu’il est « un homme de terrain » et ne tient pas « ce genre de comptabilité ». Il enverrait ainsi simplement ses documents d’achats et de ventes à sa fiduciaire, qui remplirait sa déclaration d’impôts. Or, en l’absence de pièces comptables, et malgré la production d’un certain nombre de quittances d’achats et de ventes, il apparaît difficile de se faire une idée des revenus exacts de l’intimé, qui peine lui-même à articuler un chiffre précis. Quant aux modalités des achats et des ventes qu’il effectue, elles apparaissent également difficiles à déterminer, tout comme le nombre de transactions conclues, l’intimé n’étant même pas sûr que tous les véhicules objets des contrats de vente soient immatriculés. Dans le formulaire de demande de prolongation de son permis B OASA adressé le 11 juillet 2012 au Service de la population, l’intimé a mentionné un salaire de base de 4'500 francs. Interrogé au sujet de ce dernier chiffre, il explique que ce montant comprenait le salaire de son épouse et de son fils [...]. Or, ce formulaire concerne ses propres données personnelles, la mention du salaire intervenant juste après les indications données sur la nature de son travail (« indépendant, commerce de -- 14 of 20 -véhicules ») et son taux d’activité (« plein temps »). Il paraît évident que ce « salaire de base » se rapporte au seul revenu de l’intimé, ce d’autant plus que l’appelante n’exerce aucune activité lucrative, et partant, ne perçoit pas de salaire. En tout état de cause, comme le relève l’appelante, le salaire de 3'075 fr. retenu par le premier juge, additionné des revenus de son épouse à hauteur de 2'436 fr. aboutit à un total de 5'511 fr., ce qui est sensiblement supérieur au montant de 4'500 fr. mentionné. L’explication de l’intimé ne saurait dès lors être suivie. Au regard de la jurisprudence en matière de fixation de la contribution d’entretien due par des indépendants, force est de constater que c’est à tort que le premier juge s’est fondé, pour le cas d’espèce, sur le chiffre d’affaires moyen déclaré pour les deux dernières années. L’absence de comptabilité ainsi que les indications divergentes fournies par l’intimé constituent autant d’indices qui commandent de s’éloigner des montants qui figurent sur les déclarations d’impôts et de se pencher sur le train de vie des époux durant la vie commune. Or, les récépissés postaux ainsi que les extraits du compte postfinance de l’intimé pour 2011 et 2012 démontrent que les dépenses mensuelles moyennes de l’intimé s’élevaient à 3'885 fr. 45 en 2011 et à 3'917 fr. 40 en 2012, sans que son compte ne soit déficitaire. En outre, les déclarations de l’appelante selon lesquelles l’intimé se chargeait des dépenses du ménage sont convaincantes. Il s’acquittait d’ailleurs lui-même du loyer du logement familial de 1'510 fr., qui grève désormais le budget de l’appelante au point qu’elle ne parvient pas à couvrir son minimum vital. Au vu de ces éléments et du montant déclaré par l’intimé lui-même dans le formulaire de demande de prolongation de son autorisation de séjour, il y a lieu de retenir un revenu net moyen de 4'500 fr. par mois, montant réaliste au vu de l’activité déployée par l’intimé et de ses différentes déclarations. Ce montant correspond du reste au revenu moyen pour la branche du « commerce de gros; commerce et réparation d’automobiles », qui s’élève à 6'797 fr. pour tous les niveaux de qualification, et à 4'780 fr. pour un niveau de qualification relatif à « des -- 15 of 20 -activités simples et répétitives », selon le site internet de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Les autres postes du calcul du premier juge peuvent être maintenus. En particulier, il n’y a pas lieu de s’écarter du montant de 850 fr. retenu à titre de participation du fils de l’intimé, aucun élément concret n’ayant été apporté qui conduirait à retenir un autre montant, à titre de fait nouveau. Dès lors, au vu des revenus et des charges des parties, et en tenant compte d’un revenu mensuel net de 4'500 fr. pour l’intimé, on constate que celui-ci couvre son minimum vital et dispose d’un excédent mensuel de 1'160 francs. Les gains totaux du couple s’élèvent à 7'786 fr. (= 4'500 fr. + 850 fr. + 2’436 fr.) et leurs charges incompressibles totales à 6'900 fr., ce qui aboutit à un avoir disponible de 886 fr. (= 7’786 fr. – 6'900 fr.), soit 443 fr. chacun. Après couverture du déficit de l’appelante, il résulte un montant de 717 fr. dû par l’intimé (274 fr. + 443 fr.). Il y a ainsi lieu d’allouer une contribution d’entretien de 700 fr. par mois en faveur de l’appelante B.W.________, comme conclu par cette dernière, sous peine de statuer ultra petita. L’appel doit dès lors être admis et le prononcé attaqué doit être réformé en ce sens que l’intimé contribuera à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 700 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante.

5.

a) En première instance, B.W.________ a conclu au versement d’une contribution d’entretien de 700 fr. dès et y compris le 1er octobre 2012, cette date correspondant au moment de la séparation des parties. Dans son appel, l’appelante n’a pas précisé le point de départ de la contribution qu’elle réclame. Il y a dès lors lieu de déterminer à partir de quand la contribution à verser par l’intimé à l’appelante sera due. b) Aux termes de l’art. 173 al. 3 CC, les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de -- 16 of 20 -l’union conjugale peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête. Cette disposition est applicable par analogie dans le cadre de l’organisation de la vie séparée selon l’art. 176 CC (ATF 115 II 201ss; TF 5A_765/2010 du 17 mars 2011, c. 4.2; TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009, c. 5.2). Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (Juge délégué CACI du 18 juin 2013/310 c. 4b/aa, et les références citées). La requête est considérée comme introduite le jour où le juge des mesures protectrices est saisi conformément aux règles de procédure (Chaix, Commentaire romand Code civil I, Bâle 2010, n. 10 ad art. 173 CC). c) En l'espèce, en procédure d’appel, l’appelante ne conclut pas à la rétroactivité des contributions d’entretien réclamées. Cela étant, il y a lieu d’allouer les contributions d’entretien à compter du 19 novembre 2012, pro rata temporis, soit dès le jour du dépôt de la requête de l’appelante tendant au paiement d’une contribution.

6.

a) Au vu de ce qui précède, l'appel de B.W.________ doit être admis. La décision entreprise sera réformée en ce sens qu’G.W.________ contribuera à l'entretien de son épouse, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 700 fr. dès et y compris le 19 novembre 2012. b) Les frais judiciaires comprennent notamment l’émolument forfaitaire de décision, les frais d’administration des preuves et les frais de traduction (art. 95 al. 2 let. b, c et d CPC; art. 2 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 757 fr., soit un émolument forfaitaire de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) auquel s’ajoutent les -- 17 of 20 -frais d’interprète à hauteur de 157 fr., à supporter par l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). c) En sa qualité de conseil d’office, l’avocate Irène Wettstein Martin a produit une liste d’opérations faisant état de neuf heures et quarante-sept minutes de travail ainsi que de débours à hauteur de 104 fr.

80.

Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l’indemnité doit être fixée à 2’015 fr. 10, soit 1'901 fr. 90 d’honoraires, TVA comprise, et 113 fr. 20 de débours, TVA comprise. Me Julien Gafner a également produit sa liste d’opérations, faisant état de six heures et trente-cinq minutes de travail et de 137 fr. de débours. Son indemnité d’office doit ainsi être fixée à 1'427 fr. 75, soit 1'279 fr. 80 d’honoraires, TVA comprise, additionné de 147 fr. 95 de débours, TVA comprise.

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Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est admis. II. Le prononcé du 25 juillet 2013 est réformé comme il suit au chiffre II de son dispositif: II. dit qu’G.W.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.W.________ par le régulier versement d’une pension de 700 fr. (sept cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.W.________ dès et y compris le 19 novembre 2012. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 757 fr. (sept cent cinquante-sept francs), sont laissés à la charge de l’état. IV. L’indemnité d’office de Me Irène Wettstein Martin, conseil d’office de l’appelante B.W.________ est arrêtée à 2’015 fr.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est admis. II. Le prononcé du 25 juillet 2013 est réformé comme il suit au chiffre II de son dispositif: II. dit qu’G.W.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.W.________ par le régulier versement d’une pension de 700 fr. (sept cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.W.________ dès et y compris le 19 novembre 2012. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 757 fr. (sept cent cinquante-sept francs), sont laissés à la charge de l’état. IV. L’indemnité d’office de Me Irène Wettstein Martin, conseil d’office de l’appelante B.W.________ est arrêtée à 2’015 fr.

10 (deux mille quinze francs et dix centimes), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Julien Gafner, conseil d’office de l’intimé G.W.________, est arrêtée à 1'427 fr. 75 (mille quatre cent vingt-sept francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus chacun au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office, mise à la charge de l’Etat.

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VII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Irène Wettstein Martin (pour B.W.________) - Me Julien Gafner (pour G.W.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière:

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