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Décision

JS12.047499

CACI 95 2013-02-14

14 février 2013Français3 min

Source vd.ch

Considérants

398.

c. 2b; ATF 118 II 108 c. 2c; TF 5C.89/2004 du 25 juin 2004, c. 2.2.1), qu'en l'espèce l'appelante ne conclut aucunement à la modification du dispositif mais à la rectification d'un élément retenu dans la motivation, que, dès lors, l'appel doit être déclaré irrecevable, faute d'intérêt digne de protection; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

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III. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Patricia Michellod (pour Z.________), - Me Laurent Maire (pour C.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte. Le greffier:

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