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Décision

JS12.051287

CACI 235 2013-05-06

6 mai 2013Français9 min

Source vd.ch

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Ratifie, pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale, la convention passée à l'audience d'appel du 1er mai 2013, dont la teneur est la suivante: I. Les parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée. II. R.________ contribuera à l'entretien de V.________ par le régulier versement dès et y compris le 1er janvier 2013 d'une pension mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs), payable d'avance le 1er de chaque mois, en mains de celle-ci. III. Les parties requièrent de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile qu'un avis au débiteur soit ordonné pour cette somme de 500 fr. (cinq cents francs). IV. Les parties conviennent que l'arriéré de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) représentant trois mois de pensions soit remboursé à raison de 50 fr. (cinquante francs) par mois. V. Les parties requièrent de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile qu'un avis au débiteur soit ordonné pour cette somme de 50 fr. (cinquante francs). VI. Les parties déclarent retirer leurs appels. VII. V.________ s'engage à retirer immédiatement la requête de mesures protectrices et superprovisionnelles déposée le 14 mars 2013 ainsi que la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 19 mars suivant devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, chaque partie prenant à sa charge pour moitié les frais éventuels liés à ces procédures et renonçant à tous dépens s'agissant de ces procédures.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Ratifie, pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale, la convention passée à l'audience d'appel du 1er mai 2013, dont la teneur est la suivante: I. Les parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée. II. R.________ contribuera à l'entretien de V.________ par le régulier versement dès et y compris le 1er janvier 2013 d'une pension mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs), payable d'avance le 1er de chaque mois, en mains de celle-ci. III. Les parties requièrent de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile qu'un avis au débiteur soit ordonné pour cette somme de 500 fr. (cinq cents francs). IV. Les parties conviennent que l'arriéré de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) représentant trois mois de pensions soit remboursé à raison de 50 fr. (cinquante francs) par mois. V. Les parties requièrent de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile qu'un avis au débiteur soit ordonné pour cette somme de 50 fr. (cinquante francs). VI. Les parties déclarent retirer leurs appels. VII. V.________ s'engage à retirer immédiatement la requête de mesures protectrices et superprovisionnelles déposée le 14 mars 2013 ainsi que la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 19 mars suivant devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, chaque partie prenant à sa charge pour moitié les frais éventuels liés à ces procédures et renonçant à tous dépens s'agissant de ces procédures.

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VIII. Chaque partie garde ses frais de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. II. Donne ordre à tout employeur ou caisse de chômage versant des prestations à R.________, soit actuellement la Caisse cantonale de chômage, rue Caroline 8bis, 1014 Lausanne, de prélever chaque mois sur le salaire/indemnité du prénommé la somme de 500 fr. (cinq cents francs), représentant la pension alimentaire fixée par convention du 1er mai 2013, et de verser ce montant sur le compte bancaire de V.________, chemin [...] à 1020 Renens, auprès de l'[...] (IBAN [...]), dès et y compris le versement du salaire/indemnité de mai 2013. III. Donne ordre à tout employeur ou caisse de chômage versant des prestations à R.________, soit actuellement la Caisse cantonale de chômage, rue Caroline 8bis, 1014 Lausanne, de prélever chaque mois sur le salaire/indemnité du prénommé la somme de 50 fr. (cinquante francs), représentant le trentième de l'arriéré des pensions dues au 1er mai 2013, soit de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), et de verser ce montant sur le compte bancaire de V.________, chemin [...] à 1020 Renens, auprès de l'[...] (IBAN [...]), dès et y compris le versement du salaire de mai 2013, pendant trente mois, soit jusqu'au versement du salaire/indemnité d'octobre 2015 compris. IV. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 200 fr. (deux cents francs) concernant l'appel interjeté par R.________ et à 200 fr. (deux cents francs) concernant l'appel interjeté par V.________ et les laisse à la charge de l'Etat. V. Arrête l'indemnité d'office de Me Vincent Demierre, conseil de l'appelante V.________, à 1'130 fr. 60 (mille cent trente francs et soixante centimes) et celle de Me Olivier Flattet, conseil de l'appelant R.________, à 1'414 fr. 80 (mille quatre cent quatorze francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

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VI. Dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. Dit que la cause est rayée du rôle. IX. Dit que l'arrêt est exécutoire. La juge déléguée: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Vincent Demierre (pour V.________), - Me Olivier Flattet (pour R.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de -- 6 of 7 -droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière:

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