Lexipedia

Décision

JS13.015986

CACI 463 2013-09-12

12 septembre 2013Français6 min

Source vd.ch

Considérants

400.

fr., le solde de l'avance, par 200 fr., devant lui être restitué; attendu que Me Vincent Demierre, conseil d'office d’B.K.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), que les 7 h 40 de travail effectuées par Me Vincent Demierre peuvent être admises, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil d'office de l'intimée doit être arrêtée à 1'490 fr. 40 (1'380 fr., plus TVA de 110 fr. 40) et les débours à 145 fr. 80 (135 fr., plus TVA de 10 fr. 80), ce qui fait un total de 1'636 fr. 20; attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat; attendu que la transaction du 11 septembre 2013, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

-- 3 of 5 --

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.K.________. II. L'indemnité d'office de Me Vincent Demierre, conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 1'636 fr. 20 (mille six cent trente-six francs et vingt centimes), TVA et débours compris. III. L’intimée B.K.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Nadia Calabria (pour A.K.________) - Me Vincent Demierre (pour B.K.________) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.K.________. II. L'indemnité d'office de Me Vincent Demierre, conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 1'636 fr. 20 (mille six cent trente-six francs et vingt centimes), TVA et débours compris. III. L’intimée B.K.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Nadia Calabria (pour A.K.________) - Me Vincent Demierre (pour B.K.________) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

-- 4 of 5 --

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière:

-- 5 of 5 --

CACI 463 2013-09-12 | Lexipedia