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Décision

JS13.038404

CACI 666 2013-12-13

13 décembre 2013Français8 min

Source vd.ch

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant, sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Giada Guerra, conseil de l'appelant N.________, est arrêtée à 1'729 fr. 20 (mille sept cent vingt-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Marie-Pomme Moinat, conseil de l’intimée Z.________, est arrêtée à 1'602 fr. 80 (mille six cent deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué: La greffière:

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant, sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Giada Guerra, conseil de l'appelant N.________, est arrêtée à 1'729 fr. 20 (mille sept cent vingt-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Marie-Pomme Moinat, conseil de l’intimée Z.________, est arrêtée à 1'602 fr. 80 (mille six cent deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué: La greffière:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Giada Guerra, avocate (pour N.________), - Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour Z.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière:

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