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Décision

JS13.039132

CACI 117 2014-03-18

18 mars 2014Français8 min

Source vd.ch

attendu qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), chaque partie y ayant renoncé au chiffre IV de la convention; Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. La convention signée le 12 mars 2014 par l'appelant S.________ et l'intimée N.________, dont la teneur est la suivante, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale: "I. S.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle de 800 fr. (huit cents francs), payable en main de N.________ dès le 1er avril 2014. II. Parties conviennent en outre qu’un montant de 600 fr. (six cents francs) sera versé par S.________ sur un compte épargne au nom de l’enfant [...], bloqué jusqu’à la majorité de cette dernière, dans un délai d’un an dès signature de la présente convention. III. S.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille [...], à exercer d’entente avec N.________. A défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener. S.________ aura également sa fille auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l’Ascension. Pour les prochaines vacances d’été, les parties se sont d’ores et déjà mises d’accord sur la répartition des vacances, S.________ s’engage à ramener sa fille [...] au plus tard le 6 août 2014.

attendu qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), chaque partie y ayant renoncé au chiffre IV de la convention; Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. La convention signée le 12 mars 2014 par l'appelant S.________ et l'intimée N.________, dont la teneur est la suivante, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale: "I. S.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle de 800 fr. (huit cents francs), payable en main de N.________ dès le 1er avril 2014. II. Parties conviennent en outre qu’un montant de 600 fr. (six cents francs) sera versé par S.________ sur un compte épargne au nom de l’enfant [...], bloqué jusqu’à la majorité de cette dernière, dans un délai d’un an dès signature de la présente convention. III. S.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille [...], à exercer d’entente avec N.________. A défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener. S.________ aura également sa fille auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l’Ascension. Pour les prochaines vacances d’été, les parties se sont d’ores et déjà mises d’accord sur la répartition des vacances, S.________ s’engage à ramener sa fille [...] au plus tard le 6 août 2014.

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IV. Les parties renoncent à l’allocation de dépens. V. Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale." II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant S.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L'indemnité d'office de Me Virginie Rodigari, conseil dS.________, est arrêtée à 809 fr. 05 (huit cent neuf francs et cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Katia Pezuela, conseil d'office de N.________, est arrêtée à 1'063 fr. 80 (mille soixante-trois francs et huitante centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judicaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué: Le greffier:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Virginie Rodigari (pour S.________), - Me Katia Pezuela (pour N.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier:

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