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Décision

JS13.043402

CACI 324 2015-06-24

24 juin 2015Français20 min

Source vd.ch

Considérants

1.

Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du

16.

décembre 1943 (aOJ), demeure applicable sous la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.11; cf. TF 5A_17/2014 du 15 mai 2014, c. 2.1 et les références citées). En vertu de ce principe, l’autorité

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cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Le juge auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui a été déjà tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 c. 5.2 et les références citées). Le renvoi de la cause à l’autorité cantonale a pour effet de reporter celle-ci au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce; l'autorité de renvoi reprend donc la précédente procédure, qui n'est pas close, faute de décision finale sur les points laissés ouverts (TF 5A_631/2012 du 2 novembre 2012 c. 4.1.2 et les réf. cit.). En l’espèce, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt cantonal et renvoyé la cause à la juge de céans pour qu’elle statue à nouveau, en application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, sur la contribution due par le mari pour l’entretien de son épouse et de ses enfants, en incluant cas échéant la charge fiscale des époux dans leur minimum vital élargi, vu leur situation financière. Il a également invité la juge déléguée à examiner les griefs des parties relatifs aux modalités de la répartition de l’excédent prévues par le premier juge et ceux concernant la répartition du bonus perçu par l’époux, avant d’établir à nouveau les contributions d’entretien.

2.

Selon l’art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC, l’instance d’appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé ou que l’état de fait doit être complété sur des points essentiels. Dans ses déterminations du 17 juin 2015, A.R.________ a établi que son épouse avait résilié le bail de l’appartement conjugal pour le 30 avril 2015, qu’elle avait déménagé à [...] dès le 1er mai 2015 et qu’elle -- 8 of 13 -était devenue copropriétaire le 7 avril 2015, à hauteur de 40 centièmes, d’un logement sis [...], feuillet [...] de [...], le solde ayant été acquis à la même date par [...]. Selon l’appelant, ce dernier serait le compagnon de B.R.________; le fait qu’ils aient acheté ensemble un immeuble tendrait à prouver l’existence d’un concubinage simple et, suivant les arrangements intervenus entre eux, un concubinage qualifié. Il s’agit là d’éléments essentiels qui n’ont n’a jamais été jugés, dès lors qu’ils sont intervenus bien après l’arrêt sur appel rendu le 30 juillet 2014. Or, des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle. Ces éléments impliquent cependant une instruction ab ovo, qui justifie par ailleurs le renvoi au premier juge, afin de ne pas priver les parties de la double instance en ce qui concerne notamment l’appréciation des faits résultant de l’instruction à laquelle il y aura lieu de procéder sur la nouvelle situation de l’épouse. S’agissant des besoins des enfants communs du couple, ils feront l’objet, le cas échéant, d’une instruction séparée dès lors qu’une seule contribution avait été fixée pour l’épouse et les enfants.

3.

En ce qui concerne la charge fiscale des parties, le premier juge a considéré que si les impôts pouvaient en l’occurrence être pris en considération, dès lors que les conditions financières étaient équitables, la charge fiscale du mari n’avait toutefois pas été établie, de sorte qu’il n’en serait pas tenu compte, l’usage de la « calculette » d’impôt disponible sur le site internet de l’Etat de Vaud supposant que l’on connaisse à tout le moins le revenu imposable du contribuable. Or l’on ignorait en l’espèce le montant des déductions que le mari pourrait faire valoir, de sorte qu’il était impossible de déterminer son revenu imposable et par conséquent de procéder à une estimation fiable de sa charge fiscale. Seul A.R.________ a interjeté appel contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 janvier 2014. La Juge -- 9 of 13 -déléguée de céans a alors examiné la question de la charge fiscale de l’époux sur la base des pièces requises dans le cadre de l’instruction de l’appel, avant de retenir qu’en 2013, il n’avait procédé à aucun versement s’agissant de ses impôts courants (cf. TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3). Dans sa réponse du 14 avril 2014, B.R.________ s’est bornée à contester le paiement de toute charge fiscale courante par son époux, faisant valoir à titre subsidiaire, au cas où toute ou partie de la charge fiscale de l’époux devait être retenue, que l’estimation qui en était faite par l’époux de 3'000 fr. par mois était erronée car irréaliste. En ce qui la concerne, l’épouse n’a fait état d’aucune charge fiscale, se limitant à préciser dans son courrier du 14 juillet 2014 relatif à la pièce 50/5 du bordereau annexé (lot de documents fiscaux concernant les époux A.R.________ pour l’année 2011) que durant l’année 2011, aucun paiement d’impôts n’avait été effectué par les parties et que le relevé des dépenses qu’elle avait établi ne comptabilisait pas de charge fiscale. Dans son recours en matière civile au Tribunal fédéral, l’épouse a allégué pour la première fois des charges fiscales, qui seraient selon elle loin d’être négligeables compte tenu d’un revenu supérieur à 12'000 fr., reprochant au juge d’appel de ne pas les avoir prises en compte au chapitre des dépenses (cf. recours p. 7 ch. III et p. 16 ch. 2.3). En revanche, dans ses déterminations du 27 mai 2015 faisant suite à l’arrêt sur renvoi, l’épouse s’est bornée à solliciter une prolongation de délai pour les deux parties « dans l’hypothèse où il serait envisagé de tenir compte de la charge d’impôt des parties. » La position variable adoptée par l’épouse durant la présente procédure, singulièrement sur la situation fiscale de son époux et sur la sienne, implique également une instruction ab ovo sur cet élément essentiel, étant rappelé que la maxime applicable en l’espèce (art. 272 CPC) ne dispense pas les parties de leur devoir de collaboration (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 c. 4.2.; TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 c. 6.5).

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Pour les mêmes raisons évoquées supra (c. 2), il y a lieu de renvoyer la cause au Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte pour compléter l'instruction dans le sens précité et statuer à nouveau.

4. En conclusion, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel et d’annuler le chiffre I du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision. Compte tenu de ce qui précède, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis pour moitié à la charge de l’appelant et pour moitié à la charge de l’intimée, celle-ci devant rembourser à l’appelant son avance de frais à hauteur de

4. En conclusion, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel et d’annuler le chiffre I du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision. Compte tenu de ce qui précède, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis pour moitié à la charge de l’appelant et pour moitié à la charge de l’intimée, celle-ci devant rembourser à l’appelant son avance de frais à hauteur de

600 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Les dépens de deuxième instance seront en outre compensés. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e: I. L’appel est partiellement admis. II. Le chiffre I du dispositif du prononcé est annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.R.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’intimée B.R.________ par 600 fr. (six cents francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me José Coret (pour A.R.________), - Me Mireille Loroch (pour B.R.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte. Le greffier:

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