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Décision

JS13.048083

CACI 104 2014-03-06

6 mars 2014Français5 min

Source vd.ch

Considérants

28.

septembre 2010, RSV 270.11.5), doivent être arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 4 TFJC) et mis à la charge de l'appelant; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).

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Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Il est pris acte de la convention passée à l'audience d'appel du

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Il est pris acte de la convention passée à l'audience d'appel du

6 mars 2013 et ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: I. Le chiffre I de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 15 janvier 2014 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne est modifié en ce sens que A.L.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'B.L.________, d'un montant de 5'300 fr. (cinq mille trois cents francs), dès et y compris le 1er janvier 2014.

II. Les parties se donnent quittance pour solde de compte au sujet des contributions d'entretien et des charges de la maison, sise [...], à Lausanne, au 31 décembre 2013. III. L'ordonnance susmentionnée est maintenue pour le surplus, notamment en ce qui concerne les charges du domicile conjugal telles que déterminées par le premier juge. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. V. Parties requièrent ratification de la présente convention. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant.

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IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Joël Crettaz (pour A.L.________), - Me Florian Chaudet (pour B.L.________). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne. La greffière:

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