Lexipedia

Décision

JS14.011070

CACI 410 2014-08-04

4 août 2014Français34 min

Source vd.ch

faits

(TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1).

-- 15 of 20 --

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5; 123 III 445 c. 3b). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. b) En l’espèce, le premier juge a relevé que le droit de visite du père pourra être élargi dès que ce dernier disposera d’un nouveau logement, rien ne s’opposant, en l’état, à ce qu’il puisse bénéficier d’un droit de visite usuel. Compte tenu des termes de la convention passée entre les parties à l’audience d’appel, relative à l’exercice du droit de visite de l’appelant sur ses enfants durant les vacances scolaires d’août, d’octobre et de décembre 2014, les parties admettent désormais que l’appelant dispose d’un logement lui permettant d’accueillir à satisfaction ses enfants pour exercer son droit de visite. Rien ne s’oppose dès lors à lui accorder un droit de visite usuel. Par ailleurs, il ressort du prononcé entrepris que chaque parent a admis que l’autre puisse partir à l’étranger avec les enfants, moyennant préavis d’un mois au moins (prononcé p. 16). Il convient dès lors de faire -- 16 of 20 -suite à la requête de l’appelant en réformant le chiffre III du dispositif du prononcé entrepris en ce sens qu’il bénéficie d’un droit de visite usuel, y compris pour des voyages à l’étranger, moyennant préavis d’un mois donné à la mère.

Considérants

7.

En définitive, l'appel est partiellement admis dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). L’appelant a principalement conclu à l’attribution de la garde des enfants et n’obtient gain de cause que sur sa conclusion subsidiaire de sorte qu’il doit être considéré comme partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront laissés à la charge de l’Etat, l’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Les dépens de deuxième instance sont compensés, en application de l’art. 107 al. 1 let. c et f. CPC. Au vu de la liste des opérations produite par Me Raphaël Tatti, conseil de l’appelant, on peut fixer à 6 heures 25 minutes le temps consacré à l’accomplissement des opérations de la procédure d’appel. Le tarif horaire de l’avocat étant de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité due au conseil d’office de U.________ est arrêtée à 1'336 fr. 40, soit 1'125 fr. d’honoraires,

20.

fr. 20 de débours et 120 fr. de frais de vacation, en sus de 101 fr. 20 de TVA sur le tout. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

-- 17 of 20 --

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Il est pris acte de la convention passée à l'audience d'appel du

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Il est pris acte de la convention passée à l'audience d'appel du

4 août 2014, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante: "I. U.________ aura son fils [...], né le [...] 2007, auprès de lui du mercredi 6 août 2014 à 18h au dimanche 10 août 2014 à 18h, à charge pour lui de l'amener à son rendez-vous chez la psychologue, au Centre des Toises le vendredi 8 août 2014 à 11h et à son cours d'équitation au manège de l'Isle, le samedi

9 août 2014 à 14h. II. U.________ aura sa fille [...], née le [...] 2009 et son fils [...], né le [...] 2012, auprès de lui du dimanche 10 août 2014 à 18h au samedi 16 août 2014 à 18h. III. U.________ aura ses trois enfants auprès de lui les deux semaines des vacances scolaires d'octobre 2014, du premier samedi des vacances à 18h au dernier samedi des vacances à 18h. IV. U.________ aura ses trois enfants auprès de lui la première semaine des vacances scolaires de fin d'année 2014-2015, du premier samedi des vacances à 18h au deuxième samedi des vacances à 18h. V. U.________ pourra téléphoner à ses enfants deux fois par semaine, soit le mardi et le jeudi à 19h. VI. Pour le droit de visite convenu sous chiffres I et II, J.________ prêtera à U.________ les sièges enfants pour les trajets en voiture, celui-ci s'engageant à les utiliser." II. L’appel est partiellement admis.

-- 18 of 20 --

III. Le prononcé est réformé au chiffre III de son dispositif comme il suit: III. dit que le père bénéficiera d’un libre et large droit de visite à l’égard de ses trois enfants susnommés, à exercer d’entente avec la mère de ces derniers, et, à défaut d’entente, pourra avoir ses enfants auprès de lui tous les mercredis de 12h00 à 19h00 et un week-end sur deux à Lyon, du vendredi 19h00 au dimanche 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances, alternativement à Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne fédéral, y compris pour des voyages à l’étranger moyennant préavis d’un mois donné à la mère, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener. Le prononcé est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L'indemnité due à Me Raphaël Tatti, conseil d'office de l’appelant, est arrêtée à 1'336 fr. 40 (mille trois cent trente-six francs et quarante centimes), TVA et débours inclus. VIII. L'arrêt est exécutoire.

-- 19 of 20 --

Le juge délégué: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Raphaël Tatti (pour U.________), - Me Laurent Gilliard, (pour J.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière:

-- 20 of 20 --