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Décision

JS14.012630

CACI 2014-06-17

17 juin 2014Français10 min

Source vd.ch

Considérants

300.

fr. de chauffage électrique et 182 fr. 60 d’assurance-maladie (LAMal), les paiements relatifs au crédit de construction de l’appartement de [...] et au leasing du véhicule, aux impôts et autres charges supplémentaires n’étant pas pris en considération,

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qu’il disposerait ainsi d’un solde mensuel de 2'860 fr. par mois, qu’après prélèvement de la contribution d’entretien sur son salaire, il lui reste donc un montant de 60 fr. par mois, qu’il apparaît certes que le requérant semble être serré financièrement, dans la mesure où il disposerait de peu de liquidités à la fin du mois, que, toutefois, au vu de la position qu’il occupe au sein de la société pour laquelle il travaille, le requérant bénéficie d’une situation économique d’ensemble lui permettant de payer les frais du procès, que le requérant n’a produit aucune pièce permettant d’établir qu’il serait dans le dénuement, que la condition d’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC n’est ainsi pas réalisée, que dans ces circonstances, l’assistance judiciaire doit être refusée au requérant, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les chances de succès de la procédure d’appel; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.W.________ à l’appui de son appel du 12 juin 2014 contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mai 2014 -- 5 of 7 -rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye dans la cause qui l’oppose à B.W.________, née [...], est rejetée. II. L’arrêt est rendu sans frais. Le juge délégué: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - A.W.________, - Me Manuela Ryter Godel. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

qu’il disposerait ainsi d’un solde mensuel de 2'860 fr. par mois, qu’après prélèvement de la contribution d’entretien sur son salaire, il lui reste donc un montant de 60 fr. par mois, qu’il apparaît certes que le requérant semble être serré financièrement, dans la mesure où il disposerait de peu de liquidités à la fin du mois, que, toutefois, au vu de la position qu’il occupe au sein de la société pour laquelle il travaille, le requérant bénéficie d’une situation économique d’ensemble lui permettant de payer les frais du procès, que le requérant n’a produit aucune pièce permettant d’établir qu’il serait dans le dénuement, que la condition d’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC n’est ainsi pas réalisée, que dans ces circonstances, l’assistance judiciaire doit être refusée au requérant, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les chances de succès de la procédure d’appel; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.W.________ à l’appui de son appel du 12 juin 2014 contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mai 2014 -- 5 of 7 -rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye dans la cause qui l’oppose à B.W.________, née [...], est rejetée. II. L’arrêt est rendu sans frais. Le juge délégué: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - A.W.________, - Me Manuela Ryter Godel. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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La greffière:

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