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Décision

JS14.039065

CACI 94 2015-03-03

3 mars 2015Français8 min

Source vd.ch

Considérants

400.

fr., qu'à cela s'ajoute un montant de 72 fr. 15 pour les frais d'interprète en faveur de M.________, que lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), qu'en l'espèce, les parties sont convenues au chiffre III de leur transaction que chacune garde ses frais de justice et d'avocat, qu'ainsi les frais judiciaires arrêtés à 200 fr. pour B.________ et

272 fr. 15 pour M.________ doivent être mis provisoirement à la charge de l'Etat (art. 106 al. 2 CPC); attendu que Mes Charton et Mingard, respectivement conseil de l'appelant et de l'intimée, ont droit à une rémunération équitable pour leur opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), qu'une indemnité correspondant à 10 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), est adéquate au regard des opérations effectuées par Me Mingard, -- 3 of 6 -que l'indemnité d’office due à Me Mingard doit ainsi être arrêtée à 1'800 fr. pour ses honoraires, plus 144 fr. de TVA au taux de 8 %, plus 120 fr. d’indemnité forfaitaire de déplacement, plus 9 fr. 60 de TVA, soit à 2'073 fr. 60 au total, que la même indemnité peut être allouée à Me Charton; attendu que, selon l'art. 123 al. 1 CPC, les parties sont tenues de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elles sont en mesure de le faire; attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre III de la convention. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 472 fr. 15 (quatre cent septante-deux francs et quinze centimes), soit

272 fr. 15 pour M.________ doivent être mis provisoirement à la charge de l'Etat (art. 106 al. 2 CPC); attendu que Mes Charton et Mingard, respectivement conseil de l'appelant et de l'intimée, ont droit à une rémunération équitable pour leur opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), qu'une indemnité correspondant à 10 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), est adéquate au regard des opérations effectuées par Me Mingard, -- 3 of 6 -que l'indemnité d’office due à Me Mingard doit ainsi être arrêtée à 1'800 fr. pour ses honoraires, plus 144 fr. de TVA au taux de 8 %, plus 120 fr. d’indemnité forfaitaire de déplacement, plus 9 fr. 60 de TVA, soit à 2'073 fr. 60 au total, que la même indemnité peut être allouée à Me Charton; attendu que, selon l'art. 123 al. 1 CPC, les parties sont tenues de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elles sont en mesure de le faire; attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre III de la convention. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 472 fr. 15 (quatre cent septante-deux francs et quinze centimes), soit

200 fr. (deux cents francs) pour l'appelant B.________ et 272 fr.

15 (deux cent septante-deux francs et quinze centimes) pour l'intimée M.________, sont laissés à la charge de l'Etat. II. L’indemnité d’office de Me Claire Charton, conseil de l'appelant, est fixée à 2'073 fr. 60 (deux mille septante-trois

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francs et soixante centimes), frais de déplacement et TVA compris. III. L’indemnité d’office de Me Roxanne Mingard, conseil de l'intimée, est fixée à 2'073 fr. 60 (deux mille septante-trois francs et soixante centimes), frais de déplacement et TVA compris. IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité d’office versée à leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Claire Charton (pour B.________), - Me Roxanne Mingard (pour M.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours -- 5 of 6 -constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière:

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