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Décision

JS14.045779

CACI 212 2015-04-29

29 avril 2015Français17 min

Source vd.ch

Considérants

300.

francs. Son loyer s’élève à 982 fr. par mois, la part de ses primes d’assurance-maladie non subsidiées à 43 fr. par mois et ses frais médicaux non couverts à 83 fr. par mois. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du

13.

novembre 2014, B.M.________ a requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que l’appelant contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr. par mois dès le 1er novembre 2014 et à l’attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, un délai de trente jours dès prononcé définitif et exécutoire étant imparti à l’appelant pour quitter celui-ci. Dans ses déterminations du 19 décembre 2014, l’appelant a conclu au rejet de ces conclusions et a conclu, reconventionnellement, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce qu’aucune pension ne soit mise à la charge d’une partie en faveur de l’autre et à ce qu’un délai lui laissant le temps adéquat pour trouver un logement décent en prenant en compte les difficultés du marché lui soit accordé. A l’audience du 26 janvier 2015, les parties sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée et d’attribuer à l’intimée la jouissance du domicile conjugal, l’appelant s’engageant à le quitter dans un délai échéant au 30 avril 2015 au plus tard. Un délai a été fixé aux parties pour produire toutes pièces complémentaires. Par courrier du 9 février 2015, l’appelant a informé la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne qu’il avait quitté le domicile conjugal le 8 février 2015, ayant trouvé à se reloger.

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E n d r o i t:

1.

L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), les mesures protectrices de l’union conjugale devant être assimilées à des mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CPC; Juge délégué CACI 12 février 2013/88 c. 1 et référence). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt dans un litige dont la valeur litigieuse, calculée en application de l’art. 92 al. 2 CPC, dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.

a) L'appel portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.

310.

CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

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c) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1; TF 4A_334/2012 du

16.

octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311; JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas régis par la maxime inquisitoire, l’art. 229 al. 3 CPC ne s’appliquant qu’à la procédure de première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n° 2414, p. 438). En l’espèce, les pièces produites par l’appelant en deuxième instance figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquence recevables.

3.

L’appelant soutient que son salaire tel qu’il découle de la copie du relevé pour l’année 2014 (pièce n° 3 du bordereau du 17 avril 2015) s’élève à 3'995 fr. 30 net, et non à 4'146 fr. comme retenu par le prononcé attaqué. Le premier juge s’est toutefois fondé sur la pièce n° 103 du bordereau de l’appelant du 19 décembre 2014, soit le certificat de salaire pour l’année 2013, et l’appelant n’a pas allégué une diminution de salaire dans l’intervalle, ni produit le certificat de salaire pour l’année 2014 dans le délai imparti par le premier juge à l’audience pour produire des pièces complémentaires. A cet égard, la maxime inquisitoire applicable au litige -- 6 of 12 -n’imposait pas au premier juge de requérir spontanément de l’appelant de produire de nouvelles pièces sur sa situation financière, alors que celui-ci n’avait pas indiqué qu’elle se serait modifiée (TF 5A_149/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.4). En outre, la pièce sur laquelle se fonde l’appelant n’est pas exhaustive, puisque n’y figurent pas les traitements des mois de novembre et décembre 2014. Quant aux autres pièces produites en première instance, elles ne sont pas déterminantes car elles ne concernent que les salaires de l’appelant des mois de juillet à septembre 2014.

4.

L’appelant soutient que la charge du crédit personnel de 504 fr. par mois et de remboursement des cartes de crédit doivent être incluses dans son minimum vital dès lors qu’un véhicule lui est indispensable vu ses horaires de travail et que les autres crédits ont servi à l’entretien du couple. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2 ), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Lorsque les parties ne sont pas dans une situation matérielle favorable (sur cette notion: TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in La Pratique du droit de -- 7 of 12 -la famille [FamPra.ch] 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités, JT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c. 4b/bb). Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – montant qui est actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul –, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire), les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession, et selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du droit de visite, les impôts et les dettes contractées d'entente pour l'entretien du ménage (François Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88). Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 c. 2a/bb; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 4.3.2; TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 c. 5.4; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 c. 2.3.1). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 c. 3a; 126 III 89 c. 3b; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.1.3; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 c. 3.2.1). En outre, cette prise en compte des dettes communes ne vaut que lorsque les minima vitaux des parties sont couverts (ATF 140 III 337 c. 4.4).

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Est seul décisif le fait que la dette ait été contractée pour l'entretien des deux époux et ne serve pas seulement à un seul des époux. Le point de savoir quand elle est née ou a été exigible est sans pertinence, de même le fait qu'un époux ait payé des acomptes de bonne foi (TF 5A_923/2012 du 15 mars 2013 c. 3.1). En l’espèce, les pièces produites par l’appelant en première instance, savoir le contrat d’augmentation de crédit du 13 décembre 2012 et les récépissés postaux, ne suffisent pas à rendre vraisemblable que le premier a trait à l’acquisition d’un véhicule nécessaire à l’activité professionnelle et que les seconds concernent le remboursement de frais engagés pour le ménage commun aux fins de l’entretien des deux époux. L’appelant n’a en outre allégué ce fait, de même que la nécessité professionnelle de l’utilisation d’un véhicule, qu’en deuxième instance seulement, ce qui constitue des éléments nouveaux au sens de l’art. 317 al. 1 CPC, partant irrecevables. Ces caractéristiques ne ressortent en outre pas des allégations de première instance de l’appelant selon lesquelles ces emprunts auraient servi à l’acquisition d’un véhicule, d’un téléviseur et au financement de vacances au Maroc. Rien n’indique, par exemple, que l’intimée aurait accompagné l’appelant durant ces vacances. Dans ces circonstances, et au vu des pièces produites en première instance, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas inclus le remboursement de ces dettes dans le minimum vital de l’appelant.

5.

Au vu des pièces produites en première instance, des allégations y relatives et de la prohibition de nova en deuxième instance, l’appel était dénué de chances de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC, de sorte que la requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée.

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6. En conclusion, la requête d’assistance judiciaire et l’appel doivent être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de A.M.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.M.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La Juge déléguée: Le greffier:

6. En conclusion, la requête d’assistance judiciaire et l’appel doivent être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de A.M.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.M.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La Juge déléguée: Le greffier:

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Du 30 avril 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Me Laurent Maire (pour A.M.________), - Me Virginie Rodigari (pour B.M.________). La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier:

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