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Décision

JS15.011988

CACI 27 2017-01-19

19 janvier 2017Français20 min

Source vd.ch

Considérants

1.

L'appel est ouvert contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale attaquée (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). L'ordonnance attaquée, du

23.

décembre 2016, ayant été notifiée le 28 décembre suivant à l'appelant, le délai d'appel de dix jours (art. 271 al. 1 let. a et 314 al. 1 CPC) est échu le samedi 7 janvier 2017 et a été reporté de droit au lundi 9 janvier suivant (art. 142 al. 3 CPC), de sorte que, à cette dernière date, l'appel formé le 9 janvier 2017 l'a été en temps utile. L’appelant disposant d’un intérêt juridique à l’appel de la décision attaquée, l'appel est également recevable sous l'angle de l'art. 59 al. 1 let. a CPC. Autre est la question de la recevabilité de l'appel eu égard à sa motivation (art. 311 CPC) (cf. consid. 3.3 ci-dessous).

2.

2.1

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de -- 7 of 13 -démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III

43.

et les réf. cit.). Le plaideur qui entend invoquer des pseudo nova devant l'instance d'appel doit démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). L’art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque, comme en l’espèce, la maxime inquisitoire est applicable et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. L’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire ne saurait en soi être qualifiée de manifestement insoutenable, l’arbitraire ne résultant pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable, même concernant les contributions envers des enfants mineurs (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, RSPC 2014 p. 456; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).

2.2

En l’espèce, sous l'angle de l'art. 317 al. 1 CPC, les pièces 2, 3,

4.

et 6 produites à l’appui de l’appel, soit le curriculum vitae de l’appelant, le décompte de la Caisse cantonale de chômage du 13 décembre 2016 pour les mois d’août à décembre 2016, la proposition de jugement de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays d’Enhaut du 7 novembre 2016, ainsi que l’échange de courriels intervenu entre l’appelant et [...] de l’Office des poursuites les 5 et 6 septembre 2016 sont irrecevables, l'appelant n'exposant pas en quoi il n'aurait pas pu produire ces pièces en première instance, étant rappelé que la décision n'a été rendue que le 23 décembre 2016 et que toutes ces pièces pouvaient et auraient dû être acheminées au premier juge. On -- 8 of 13 -relèvera pour le surplus que le décompte de la Caisse cantonale de chômage du 13 décembre 2016 ne fait pas état d'un changement à cette date dans la situation financière de l'appelant, celui-ci bénéficiant du chômage depuis le mois d’août 2016 et le décompte de décembre 2016 s'inscrivant dans la continuité des décomptes d'août à novembre précédents. En revanche, la pièce 5, soit le courrier et le rapport adressés le 22 décembre 2016 par le Service de protection de la jeunesse (ciaprès: SPJ) au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, est recevable dans la mesure où elle figure déjà au dossier. Son contenu n'est toutefois pas pertinent pour l'appel au vu de la teneur et de la portée de l’ordonnance attaquée (cf. consid. 3.3 ci-dessous).

3.

3.1

L’appelant soutient que la garde sur ses trois enfants aurait dû être alternée. Il fait valoir à ce titre que, bien que la convention conclue par les parties prévoie que la garde soit attribuée à l’intimée, dans les faits, depuis la séparation, les parties exerceraient une garde alternée et ce système fonctionnerait très bien, convenant tant aux trois enfants qu’aux parties. Il ajoute que si, à l’avenir, il devait à nouveau occuper un poste d’enseignant, il disposerait de davantage de disponibilités que l’intimée, un plein-temps dans ce domaine ne représentant que 25 périodes hebdomadaires. Il en déduit qu’une garde alternée devrait être effectivement instaurée, selon des modalités qu’il détaille. S’agissant de la contribution d’entretien, l’appelant allègue que les parties ne disposeraient pas de revenus suffisants pour couvrir leurs frais et que dans la mesure où chacun s’occuperait, dans les faits, à part égale des trois enfants, aucun des parents n’aurait à prendre en charge les enfants de manière prépondérante, de sorte qu’il ne se justifierait pas de prévoir une contribution d’entretien à la charge de l’un ou l’autre parent. Il ajoute que lorsque leur situation financière respective le leur permettra, les parties devraient verser à leurs trois enfants les -- 9 of 13 -contributions d’entretien qui leur seraient dues en proportion de leurs revenus, respectivement de leurs excédents.

3.2 L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), à savoir exposer précisément en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). De plus, la jurisprudence a déduit de l’exigence de motivation et de la nature essentiellement réformatoire de l'appel (cf. art. 318 al. 1 CPC) que l'appelant doit prendre des conclusions au fond suffisamment précises pour qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187; TF 4D_8/2013 du

3.2 L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), à savoir exposer précisément en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). De plus, la jurisprudence a déduit de l’exigence de motivation et de la nature essentiellement réformatoire de l'appel (cf. art. 318 al. 1 CPC) que l'appelant doit prendre des conclusions au fond suffisamment précises pour qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187; TF 4D_8/2013 du

15 février 2013 consid. 4.2; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).

3.3 En l’espèce, l'ordonnance attaquée rappelle la teneur de la convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale régissant les conditions de la prise en charge des enfants des parties jusqu'à l'évaluation effectuée par le SPJ, à laquelle les parties ont également souscrit en stipulant expressément que la situation serait revue une fois le rapport d'évaluation déposé. La convention fixe également l'entretien dû par l'appelant pour ses trois enfants dans le cadre de la prise en charge provisoirement définie par l'ordonnance du 11 mai 2016. Par leur transaction à l'audience du 11 mai 2016, les parties sont en effet convenues, d'attribuer notamment la garde des trois enfants à l’intimée dans l'attente du rapport d'évaluation du SPJ (V), le père disposant à l'égard des enfants d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec l’intimée (VI). Dite convention a été ratifiée à l'occasion de l'audience du 11 mai 2016 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. L'ordonnance attaquée ne fait qu'en rappeler la teneur − outre qu'elle définit l'entretien sur lequel les parties ne sont pas parvenues à s'entendre. Cette convention, comme la décision la ratifiant, n'ont pas été remises en cause en temps utile dans le cadre d'un quelconque recours. En temps que l’appelant sollicite l'instauration d'une garde alternée alors que la décision attaquée ne porte pas sur cette -- 10 of 13 -question − qui, ensuite du récent rapport du SPJ, sera selon toute vraisemblance réexaminée à l'occasion de l'audience d'ores et déjà fixée au 22 mars 2017 −, la conclusion II de l'appelant manque sa cible et est irrecevable. S'agissant de la contribution de l'appelant à l'entretien de ses enfants, qui fait l'objet de sa conclusion III, il faut constater que sa motivation repose à la fois sur l'évolution de la situation financière de l'appelant alléguée pour la première fois en appel, soit sur des pseudo nova jugés irrecevables, et sur la prémisse, également infondée, à ce stade de l'instruction, de l'instauration d'une garde alternée. L'appelant ne dit pas, au surplus, en quoi la décision attaquée serait erronée dans le cadre de l'organisation de la vie séparée qui prévaut à l'heure actuelle, notamment sous l'angle de la garde de fait des enfants communs actuellement attribuée à l'intimée. L’appel souffre ainsi d'un défaut de motivation, de sorte que ce grief est également irrecevable.

4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. L’appel étant d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

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Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.J.________ est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge déléguée: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me David Abikzer pour A.J.________, - Me Benjamin Schwab pour B.J.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin -- 12 of 13 -2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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