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Décision

JS15.013366

CACI 382 2015-07-27

27 juillet 2015Français24 min

Source vd.ch

Considérants

307.

CC. Le rapport du SPJ mentionne que l’intimé a pu accompagner l’enfant lors du processus de placement, ce qui a permis d’amoindrir le sentiment de changement, l’intimé ayant très vite expliqué les habitudes de l’enfant aux éducateurs, ce qui avait été très bénéfique pour celui-ci. Le rapport insiste sur l’importance pour l’enfant des visites régulières de chacun de ses parents, afin de le rassurer quant au maintien de la relation; l’enfant était en effet passablement insécurisé au début du placement par la situation de ses parents, qu’il comprenait peu, et réclamait régulièrement son père. Le rapport indique que l’enseignante de l’enfant avant la séparation des parties avait eu des contacts réguliers avec l’intimé au sujet de ses préoccupations quant au plan scolaire; l’intimé s’était montré réceptif aux remarques de l’enseignante. En ce qui concerne les parents, le SPJ fait les mêmes constats que le foyer ayant accueilli l’enfant. Le rapport du SPJ relève en outre qu’il avait fallu travailler avec l’appelante au sujet de l’importance de protéger l’enfant des conflits entre les parents, à la suite de retours compliqués de l’enfant. Selon le rapport cet aspect demeurait délicat et l’appelante avait encore besoin d’un accompagnement. Invitée à l’audience à préciser ce point, l’assistance sociale du SPJ a expliqué que l’enfant avait manifesté, au retour des visites chez sa mère, certaines inquiétudes vis-à-vis de son -- 6 of 16 -père qui évoquaient un discours adulte. Le SPJ avait alors insisté sur l’importance de ne pas impliquer l’enfant afin d’éviter de l’inquiéter davantage. Collaborante et attentive aux conseils donnés l’appelante essayait de faire un travail sur elle-même à ce sujet, lequel n’était cependant pas terminé et nécessitait, sur le plan éducatif un mandat de surveillance. Le rapport mentionne que l’appelante avait manifesté lors des divers entretiens son intention d’obtenir la garde exclusive sur l’enfant, craignant pour sa prise en charge par l’intimé. Au moment du rapport, l’appelante se montrait plus ouverte à des visites entre le père et l’enfant et plus proche des besoins de celui-ci. Toutefois la question de la prise en charge par l’intimé demeurait une source d’inquiétude pour l’appelante, celle ne semblant pas encore en mesure de reconnaître les compétences de l’intimé. A l’audience, l’assistance sociale du SPJ a expliqué que ces craintes avaient trait aux conditions de prise en charge matérielle (nourriture, soins, surveillance) et non à une hypothétique violence de l’intimé à l’égard de l’enfant. Quant à l’intimé, le rapport indique qu’il envisageait initialement une garde alternée afin que l’enfant puisse bénéficier de la présence de ses deux parents; plus tard il avait clairement déclaré ne pas souhaiter la poursuite du placement de l’enfant et s’était dit prêt à faire des compromis temporaires pour l’éviter, allant jusqu’à privilégier un retour de l’enfant auprès de sa mère si nécessaire pour mettre un terme au placement. A l’audience du 11 juin 2015, les parties ont, par convention ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, conjointement requis la levée de la mesure fondée sur l’art. 310 CC, un mandat de surveillance judiciaire selon l’art. 307 al. 3 CC, à confier au SPJ, étant instauré, et conjointement constaté que l’absence d’emploi de l’appelante et les frais importants d’acquisition de revenu de l’intimé rendaient impossible l’octroi d’une contribution d’entretien pour l’enfant, -- 7 of 16 -l’intimé s’engageant à obtenir le paiement des allocations familiales et à les verser à l’appelante si la garde sur l’enfant était attribuée à celle-ci. A cette audience, l’assistante sociale du SPJ a expliqué que l’appelante avait, dans le passé, sans doute influencé le discours de l’enfant par rapport à son père et n’excluait pas que ce soit encore le cas, sans que l’on puisse juger le discours de l’appelante comme disqualifiant envers l’intimé, le terme étant trop fort. Le discours de l’intimé envers l’appelante n’était clairement pas disqualifiant, l’intéressé ayant témoigné de sa capacité au compromis dans l’intérêt de l’enfant, y compris en envisageant une garde alternée ou une garde exclusive de la mère, pour éviter la poursuite du placement. Il est ressorti de l’instruction que durant les deux première années de vie de l’enfant, les deux parents s’étaient occupé de lui, puis l’enfant avait vécu deux ans en Thaïlande chez ses grand-parents. Dès le retour de l’enfant en 2014, l’intimée n’a plus participé activement à sa prise en charge, travaillant comme masseuse et occasionnellement prostituée dès l’automne 2013 jusqu’au mois d’août 2014 dans un salon du canton de Zurich et ne rentrant au mieux qu’entre une fois par semaine et une fois à quinzaine au domicile conjugal, puis du mois d’octobre 2014 au mois de février 2015 six jours par semaine dans un salon à Lausanne, dormant chaque soir au domicile conjugal. Depuis son entrée au foyer de Malley-Prairie, l’appelante est au bénéfice du Revenu d’insertion. Elle a trouvé un nouveau logement à [...] dès le 1er juillet 2015. Cet appartement de trois pièces est susceptible d’accueillir l’enfant à demeure. L’appelante s’est déjà renseignée sur les possibilités de scolariser l’enfant dans cette commune. Elle estime qu’elle s’occuperait très bien de son fils et continuerait à suivre des cours de français et à chercher du travail. L’intimé vit toujours dans l’ancien domicile conjugal, soit un appartement d’une pièce et demie dans l’immeuble propriété de son beau-père. Compte tenu de ce lien de parenté et du fait que son beau-- 8 of 16 -père et sa mère passent plusieurs mois de l’année en Thaïlande, il a bon espoir d’obtenir de ces derniers qu’ils intervertissent leurs logements. Après une période de chômage, l’intimé a trouvé du travail à [...] en qualité de machiniste non qualifié dès le 1er juin 2015. Il travaille à temps complet, du 7 heures à 17 heures, ce qui porte son retour à domicile aux alentours de 17 h 45 en l’absence de tout problème de trafic. Il a expliqué qu’il mettrait en place la prise en charge parascolaire nécessaire et que sa mère était disposée à rester en Suisse si nécessaire pour le soutenir dans la prise en charge de l’enfant. E n d r o i t:

1.

L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles rendues dans des causes non patrimoniales, les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant assimilées à de telles décisions (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CPC; Juge délégué CACI 12 février 2013/88 c. 1 et référence). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Interjeté en temps utile par une partie y ayant un intérêt dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable.

2.

a) L'appel portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).

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b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.

310.

CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

3.

a) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 19 ad art. 176 CC; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1., in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2012 p. 817). Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. A cet égard, les nouvelles dispositions sur l'autorité parentale entrées en vigueur au 1er juillet 2014 sont immédiatement applicables auprès des autorités cantonales (art. 12 al. 1 et 7b Tit. final CC; TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 c. 2.1). Selon le nouvel art. 133 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (al. 1). Le terme « garde » se réfère à la prise en charge effective de l’enfant (Message concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale] du 16 novembre 2011, FF 2011 8315 p. 8338). Pendant sa minorité, l’enfant est soumis à l’autorité parentale conjointe des père et mère (art. 296 al. 2 CC), qui inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de -- 10 of 16 -l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant (ATF 136 III 353 c. 3.2, JT 2010 I 491). Pour l'attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la volonté des parents. L’examen porte alors en premier lieu sur les capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut cependant céder le pas à la stabilité (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 c. 3.1, FamPra.ch 2012, p. 1094; TF 5A_905/2011 du 28 mars 2012 c. 2.1, FamPra.ch 2012 p. 1122). Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. (ATF 136 I 178 c. 5.3.; ATF 117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193). b) En l’espèce, le premier juge a correctement appliqué les principes régissant l’attribution de la garde, tels que rappelés ci-dessus. L’ordonnance retient en premier lieu que les deux parties sont des parents adéquats, tendres et aimants avec leur fils. Il s’est ensuite fondé sur le critère de la stabilité pour retenir les avantages d’une résidence de l’enfant dans l’ancien domicile conjugal, soit un cadre qu’il connaît bien, et qui évite de changer d’école et de ville; ces considérations sont -- 11 of 16 -pertinentes. L’ordonnance relève ensuite de manière adéquate les meilleures possibilités d’intégration de l’enfant à l’environnement scolaire et social au domicile du père qu’auprès de la mère, qui maîtrise moins bien le français, et se retrouvera à [...], seule, sans proches ni famille. La qualité de la prise en charge offerte par l’intimé a ensuite été examinée avec soin, en estimant que les possibilités offertes par la mère ne présentaient pas plus de garanties que celles proposées par le père; là également, l’analyse du premier juge est pertinente, en particulier lorsqu’il relève que par le passé, la prise en charge a été davantage le fait de l’intimé, ce qui présente également un gage de stabilité pour l’enfant. La favorisation des contacts avec l’autre parent a également été soigneusement examinée. L’autorité intimée s’est ainsi fondée sur tous les critères topiques énumérés par la jurisprudence. c) L’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas suffisamment pris en compte sa disponibilité supérieure à celle de l’intimé pour prendre en charge l’enfant; elle invoque que ce critère est déterminant et souligne qu’elle dispose d’une totale disponibilité puisqu’elle ne travaille pas. Il convient toutefois de rappeler, avec le premier juge, que s’il est certes exact que l’appelante n’exerce actuellement aucune activité lucrative, cette situation n’est pas destinée à perdurer, puisqu’elle a déclaré, en première instance comme dans son écriture d’appel, qu’elle cherchait activement un emploi: la totale disponibilité de l’appelante n’est dès lors que passagère. Il ne s’agit pas ici de mettre en doute la sincérité de l’appelante lorsqu’elle déclare attacher une attention toute particulière à ce que son futur travail puisse se concilier avec la prise en charge de son fils; néanmoins, il n’est en l’état pas certain que ce souhait puisse se concrétiser, alors que le projet de prise en charge par le père est concrètement viable. Ensuite, il faut encore relever que la disponibilité ne se mesure pas seulement sous l’angle quantitatif, soit le temps à disposition, mais également au niveau qualitatif: sur ce point, l’ordonnance expose de manière convaincante pourquoi les perspectives d’intégration sociale et scolaire paraissent meilleures chez l’intimé que chez l’appelante. En outre, le jurisprudence du Tribunal fédéral a eu l’occasion de souligner l’importance du critère de -- 12 of 16 -la stabilité qui peut revêtir une importance déterminante lorsque les qualité éducatives des deux parents sont équivalentes; en l’espèce, cette stabilité est effectivement assurée par une résidence dans l’ancien domicile conjugal, qui présente l’avantage de maintenir l’enfant dans le même contexte social et scolaire. Dans de telles circonstances, le seul fait que l’appelante soit actuellement sans travail et disposerait de manière passagère de davantage de temps à consacrer à l’enfant ne suffit pas à faire prévaloir cette circonstance sur celles qui militent en faveur d’une résidence chez le père. Il en va de même de la taille du logement; sans doute un trois pièces est-il plus spacieux que l’ancien domicile conjugal, mais cela ne suffit pas pour affirmer que ce logement, où les parties vivaient avec l’enfant, serait soudain devenu inadapté ensuite de la séparation. Quoi qu’en dise l’appelante, le fait qu’elle ne s’exprime pas en français, comme le relève l’ordonnance querellée, ne plaide pas en faveur d’une meilleure intégration scolaire de l’enfant, même si ce seul critère est loin d’être primordial. Il en va de même de la méfiance prêtée par le premier juge à l’appelante à l’égard de son époux. Ce critère n’est pas le premier à prendre en compte; néanmoins, l’autorité intimée s’est fondée à bon droit sur ce critère considéré comme adéquat par le Tribunal fédéral, sur la base des constatations faites par le SPJ; la remise en cause de nature appellatoire de ces constatations par l’appelante ne permet pas de remettre en cause leur bien-fondé ni d’en tirer la conclusion que c’est à tort que le premier juge a pris en compte cet argument supplémentaire pour l’attribution de la garde à l’intimé. d) L’audition d’un témoin sur la prise en charge de l’enfant par l’appelante avant la séparation n’apparaît à cet égard pas utile. En effet les qualités éducatives de l’appelante ne sont pas mises en cause par l’ordonnance querellée; en outre, il s’agit de régler la situation présente et future de l’enfant sur la base des nouvelles circonstances consécutives à la séparation. L’audition sur la prise en charge de l’enfant par l’appelante durant la vie commune ne serait d’aucune aide pour résoudre la question ici litigieuse. La requête d’audition de témoin doit ainsi être rejetée.

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4.

Vu les considérations qui précèdent, l’appel doit être considéré comme dénué de chances de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC et la requête d’assistance judiciaire rejetée.

5. En conclusion, l’appel et la requête d’assistance judiciaire doivent être rejeté et l’ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est rejetée. IV. L’arrêt est rendu sans frais. V. L’arrêt motivé est exécutoire.

5. En conclusion, l’appel et la requête d’assistance judiciaire doivent être rejeté et l’ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est rejetée. IV. L’arrêt est rendu sans frais. V. L’arrêt motivé est exécutoire.

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Le juge délégué: Le greffier: Du 29 juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Me Charlotte Iselin (pour A.V.________), - Me Mirko Giorgini (pour B.V.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier:

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