JS16.008812
CACI 447 2020-10-20
20 octobre 2020Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL JS16.008812-200674-200675 447 COUR D'APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 20 octobre 2020 ____________________ Composition: M. O U L E V E Y, juge délégué Greffière: Mme Logoz ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2...
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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.008812-200674-200675 447
COUR D'APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 20 octobre 2020 ____________________
Composition: M. O U L E V E Y, juge délégué Greffière: Mme Logoz
*****
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur les appels interjetés par A.K.________, à [...], requérante, et B.K.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 avril 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1113.
En fait et en droit:
1.
a) Par acte du 11 mai 2020, B.K.________ a déposé un appel contre l’ordonnance précitée.
Le même jour, A.K.________ a également fait appel de cette ordonnance.
b) Le 11 juin 2020, l’appelant B.K.________ a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs.
Par ordonnance du 18 mai 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après: le juge délégué) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante A.K.________ avec effet au 29 avril 2020 et a désigné l’avocat Pierre-Yves Brandt en qualité de conseil d’office.
c) Le 29 juin 2020, B.K.________ a déposé une réponse sur l’appel interjeté par A.K.________.
A.K.________ n’a pas déposé de réponse sur l’appel formé par B.K.________.
d) Lors de l'audience d'appel du 15 octobre 2020, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
"I. Le chiffre I du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 avril 2020 est remplacé par les chiffres I, Ibis et Iter suivants: I. B.K.________ contribuera à l'entretien de son épouse A.K.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d'un montant mensuel de: - de 2'000 fr. du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021, sous déduction d'un acompte de 100 fr. déjà réglé pour le mois d'octobre; - de 1'700 fr. du 1er février 2021 au 31 mai 2021;
- de 1'400 fr. dès et y compris le 1er juin 2021. De ces montants sera déduite la moitié de la tranche supérieure à 2'800 fr. net de tout revenu que réalisera A.K.________, laquelle informera spontanément chaque mois B.K.________ sur tous ses revenus. Ibis. A.K.________ se réinscrira d'ici au 26 octobre 2020 auprès de l'Office régional de placement. Elle répondra ensuite aux convocations de cet office et entreprendra les démarches recommandées par celui-ci pour trouver un emploi. S'agissant des offres d'emploi, elle fera au minimum 10 offres d'emploi écrites sérieuses par mois dont elle adressera copie à B.K.________. Elle suivra notamment le cours de français que I'ORP lui assignera ou à ce défaut tout cours de français que B.K.________ lui paiera. A.K.________ transmettra à B.K.________ tous justificatifs en relation avec les engagements qui précèdent, notamment ses preuves de recherche d'emploi ou de suivi de formation. Elle transmettra également copie de ses lettres de candidature et des réponses reçues, ainsi que de son éventuel certificat de français. Si A.K.________ ne respectait pas les obligations prévues aux paragraphes précédents, la contribution d'entretien prévue au chiffre précédent serait réduite à 750 fr. par mois dès le mois suivant le manquement. Iter A.K.________ se reconnaît débitrice de B.K.________ d'un montant de 5'550 fr. à titre de trop perçu sur l'entretien que B.K.________ lui devait pour la période échue avant le er
1.
octobre 2020. Ce montant sera réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le prononcé du 28 avril 2020 est confirmé pour le surplus.
II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance.
III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale."
2.
Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge.
3.
Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28.
septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour chaque appel et mis pour moitié à la charge de chacune des parties. Les frais judiciaires de l’appelante A.K.________ seront provisoirement supportés par l’Etat, dès lors qu’elle plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
4.
Le conseil de l'appelante A.K.________ a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 14 heures et 56 minutes au dossier, l’audience d’appel ayant duré 4 heures et 35 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du
7.
décembre 2010; BLV 211.02.03], l'indemnité de Me Brandt doit être fixée à 2’688 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 53 fr. 75 (art. 3bis al.
1.
RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 220 fr. 35, soit une indemnité totale arrondie à 3’082 francs.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, Le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce:
Par ces motifs, Le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce:
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’appelante A.K.________, par 400 fr. (quatre cents francs), et mis à la charge de l’appelant B.K.________, par 400 fr. (quatre cents francs).
II. L'indemnité d'office de Me Pierre-Yves Brandt, conseil de l'appelante A.K.________, est arrêtée à 3'082 fr. (trois mille huitante-deux francs), TVA et débours compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Pierre Yves Brandt (pour A.K.________), - Me Thomas Büchli (pour B.K.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois..
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: