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Décision

JS16.056451

CACI ES61 2021-09-07

7 septembre 2021Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL JS16.056451-210463 ES61 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance de mesures superprovisionnelles _____________________________________ du 7 septembre 2021 ___________________ Composition: Mme C H O L L E T, juge déléguée Greffière: Mme Logo...

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TRIBUNAL CANTONAL

JS16.056451-210463 ES61

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Ordonnance de mesures superprovisionnelles _____________________________________

du 7 septembre 2021 ___________________

Composition: Mme C H O L L E T, juge déléguée Greffière: Mme Logoz

*****

Art. 265 al. 1, 331 al. 1 CPC

Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée le

Considérants

3.

septembre 2021 par A.J.________, à [...], requérant, dans la cause le divisant d’avec B.J.________, à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

1106.

En fait et en droit:

1.

1.1

Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du

16.

juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: la Présidente) a notamment astreint A.J.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement, dès le 1er janvier 2017, d’une pension mensuelle de 2'094 fr. 40 pour son fils C.J.________ (VI), de 1'994 fr. 40 pour son fils D.J.________ (VII) et de 1’015 fr. pour son épouse B.J.________ (VIII).

Contre ce prononcé, A.J.________ a déposé un appel le 29 juin

2017.

Par arrêt du 5 octobre 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après: la Juge déléguée) a réformé le prononcé entrepris en ce sens que les contributions dues par A.J.________ pour l’entretien de ses fils ont été fixées pour C.J.________ à 2'094 fr. 40 par mois du 1er janvier 2017 au 28 février 2018 et à 869 fr. 45 par mois dès lors et pour D.J.________ à 1'994 fr. 40 par mois du 1er janvier 2017 au

28.

février 2018 et à 769 fr. 45 par mois dès lors. Elle a confirmé le prononcé pour le surplus.

1.2

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 septembre 2019, la Présidente a considéré qu’il se justifiait de faire droit à la conclusion d’A.J.________ tendant à être libéré de toute contribution à l’entretien de son épouse et de ses enfants, étant précisé que celui-ci acceptait de continuer à prendre en charge les assurances maladie des enfants, les frais de rugby et les frais médicaux et dentaires non couverts. Elle a ainsi dit qu’à partir du 1er mars 2019, A.J.________ devait assumer les frais précités en ce qui concernait les enfants et qu’il était libéré de toute contribution d’entretien à compter de la même date en ce qui concernait son épouse.

1.3

Le 10 décembre 2018, B.J.________ a fait notifier à A.J.________ un commandement de payer la somme de 97'992 fr. 20, poursuite ordinaire n° [...], mentionnant comme titre de créance les arriérés de contributions dues pour l’entretien des siens selon prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 juin 2017 et selon arrêt du 5 octobre 2017 de la Cour d’appel civile pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

Le 23 mai 2019, B.J.________ a obtenu la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite du 10 décembre 2018 pour un montant de 97'992 fr. 20 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2018, ce qui a été confirmé par arrêt du

10.

octobre 2019 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal.

Le 8 janvier 2020, B.J.________ a requis la continuation de la poursuite.

Le 20 janvier 2020, l’Office des poursuites du district de Morges a établi un procès-verbal des opérations de saisie des biens d’A.J.________, portant sur une moto [...] – km 25'000 – [...]. Une saisie d’un montant de 300 fr. sur son salaire a en outre été prononcée.

1.4

Le 22 mars 2021, A.J.________ a déposé auprès de la Cour d’appel civile une requête de révision tendant à ce que l’arrêt du 5 octobre 2017 soit modifié en ce sens que l’appel qu’il a déposé le 29 juin 2017 est admis et qu’il ne doit en conséquence aucune contribution pour l’entretien des siens à compter du 1er janvier 2017.

En substance, le requérant a fait valoir que la décision de taxation fiscale 2015 le concernant, sur laquelle étaient fondées les contributions d’entretien litigieuses, avait été rectifiée, de sorte qu’il y avait lieu de considérer qu’il n’avait jamais perçu les revenus retenus dans l’arrêt du 5 octobre 2017 de la Cour d’appel civile.

Le 22 juin 2021, B.J.________ a déposé une réponse par laquelle elle a conclu au rejet de la requête de révision, dans la mesure de sa recevabilité.

1.5

Par courrier du 31 août 2021, l’Office des poursuites du district de Morges a constaté qu’A.J.________ ne s’était pas acquitté des montants fixés par l’avis de réception de la réquisition de vente ou de sursis au sens de l’art. 123 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). Il a dès lors mis en demeure A.J.________ de s’acquitter du montant de 35'265 fr. 80 d’ici au 10 septembre 2021. A défaut, l’Office se verrait dans l’obligation de fixer la procédure de réalisation de la moto [...].

1.6

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du

3.

septembre 2021, A.J.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné à l’Office des poursuites du district de Morges de suspendre toute opération dans le cadre de la poursuite [...] dirigée à son encontre, en particulier d’annuler le rappel du

31.

août 2021 lui réclamant paiement du montant de 35'265 fr. 80, ainsi que de ne pas procéder à la réalisation de la moto [...].

2.

2.1

2.1.1

En vertu de l’art. 331 al. 1 CPC (Code de procédure civile du

19.

décembre 2008; RS 272), le tribunal le tribunal saisi d'une demande de révision peut suspendre le caractère exécutoire de la décision formant l'objet de cette demande. Il peut au besoin ordonner des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.

2.1.2

Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC (mesures superprovisionnelles), en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le

requérant doit rendre vraisemblable les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles, à savoir qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 4 ad art.

265.

CPC) et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent. En principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, 2e éd., Zurich/St Gall 2016, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, JdT 2013 III 131, 162), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2011, n. 991).

2.2

A l’appui de sa requête, A.J.________ fait valoir que jusqu’à décision définitive sur sa demande de révision, il ne peut pas être exclu que celle-ci aboutisse favorablement et que l’arrêt du 5 octobre 2017 de la Cour d’appel civile soit révisé et modifié, avec pour conséquence le rejet de toute contribution d’entretien en faveur de l’intimée et/ou de ses enfants. Dès lors que l’Office des poursuites du district de Morges entend entreprendre une opération de réalisation de vente d’un bien appartenant au requérant, cela dans le cadre de la poursuite n°[...], fondée sur l’arrêt dont la révision est demandée, il s’imposerait de suspendre toute opération dans le cadre de cette poursuite, cela par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. A défaut, le requérant pourrait subir un préjudice difficilement réparable, cela alors même qu’il ne devra potentiellement plus la somme de 35'265 fr. 80 qui lui est réclamée.

2.3

Le requérant invoque un préjudice de nature patrimoniale, lequel n’est en principe pas difficilement réparable. Il en va ainsi de l’injonction faite au requérant d’acquitter en mains de l’Office des poursuites le montant de 35'265 fr. 80. En effet, s’il devait finalement obtenir gain de cause dans la présence procédure de révision, il dispose de la faculté de répéter les sommes qui auraient par hypothèse été indûment versées en mains de l’intimée.

En revanche, si la procédure de réalisation de la moto [...] devait suivre son cours et que celle-ci soit vendue par l’Office des poursuites avant qu’il ne soit statué sur la demande de révision, le requérant ne pourrait se voir restituer – en cas d’admission de cette demande – que le produit de la vente et non la moto elle-même, de sorte qu’il ne pourrait être replacé dans la situation antérieure à la procédure de réalisation. De surcroît, la moto pourrait être cédée à vil prix, ce qui pourrait potentiellement causer un dommage au requérant dans l’hypothèse où les prétentions de la poursuivante en paiement des arriérés de contributions d’entretien devaient en définitive s’avérer infondées. La requête de mesures superprovisionnelles doit donc être admise dans cette mesure.

3.

En définitive, il y a lieu d’admettre la requête de mesures superprovisionnelles d’A.J.________ dans le sens du considérant qui précède.

Il sera statué sur les frais de la présente ordonnance dans le cadre de la procédure au fond.

Par ces motifs, la Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, prononce:

Par ces motifs, la Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, prononce:

I. La requête de mesures superprovisionnelles est partiellement admise.

II. Ordre est donné à l’Office des poursuites du district de Morges de surseoir à la procédure de réalisation de la moto [...] propriété d’A.J.________ (poursuite n° [...]) jusqu’à droit connu

sur la demande de révision de l’arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile.

III. Les frais de la présente ordonnance suivent le sort de la procédure de révision.

IV. L’ordonnance est exécutoire.

La juge déléguée: La greffière:

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:

- Me Nicolas Saviaux (pour A.J.________), - Me Adrienne Favre (pour B.J.________),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:

- Office des poursuites du district de Morges.

La greffière: